Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 2 avril 1982 |
|---|---|
| Prochaine modification : | 2 avril 1982 |
Commentaires • 36
Décisions • 3
Rejet —
Il résulte des dispositions combinées de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 25 novembre 1977 et de l'article 8 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires que le droit à être admis, à l'issue d'une période de travail à temps partiel, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Annulation —
[…] – condamne l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du même code ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances n 82-296 et 82-297 du 31 mars 1982 ; Vu le décret n 50-581 du 25 mai 1950 ; Vu le décret n 82-624 du 20 juillet 1982 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Vu la Constitution, et notamment son article 38 ;
Vu la loi d'orientation autorisant le Gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à prendre des mesures d'ordre social (n° 82-3 du 6 janvier 1982), et notamment son article 1er (2°) :
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le livre IV du code des communes ;
Vu la loi du 10 août 1971 relative aux conseils généraux ;
Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 792 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961), et notamment son article 4 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi de finances du 29 juillet 1961 susvisée, cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent au taux plein la prime de transport et les indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.