Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 relative à l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 17 juillet 1986
Dernière modification : 21 décembre 1986
Code visé : Code du travail

Commentaires9


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 24 mars 1997

L'ordonnance no 86-836 du 16 juillet 1986 a certes deja assoupli les conditions d'age applicables aux contrats d'apprentissage, mais le dispositif actuel ne permet pas toujours a des jeunes, souhaitant rejoindre tardivement cette filiere, de poursuivre leur formation au-dela du CAP. Il souhaiterait donc connaitre son sentiment sur ce type de situations rencontrees dans certains metiers d'art necessitant une formation longue et savoir si des solutions sont envisagees pour y remedier sans, naturellement, remettre en cause le principe general defini par l'article L. 117-3 du code du travail.

 

M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 7 septembre 1995

. - L'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 a rendu la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans révolus pour tous les enfants dans le but de leur permettre d'acquérir les connaissances de base indispensables pour faciliter leur vie professionelle et rendre ultérieurement meilleure leur adaptation à un monde en pleine évolution technologique. […] Compte tenu du caractère impératif des dispositions de l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959, l'article L. 211-1 du code du travail prévoit que les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être admis au travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire. […]

 

M. Dollo Yves · Questions parlementaires · 17 octobre 1988

M Yves Dollo attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat charge des droits des femmes sur la suppression de l'article 12 de l'ordonnance no 86-836 du 16 juillet 1986, relative a l'emploi des jeunes de seize a vingt-cinq ans et notamment la regle de derogation d'age. […]

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-14.462, Inédit

Rejet — 

[…] qui a été violé; et alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 1 à 3 de l'ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 que les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu'en cas d'embauche d'un jeune et que cette condition n'est pas remplie lorsque le contrat d'adaptation est conclu avec un jeune travailleur qui, à la date de ce contrat, était déjà salarié de l'entreprise, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une embauche; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code du travail maritime ;

Vu le code du service national ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

A titre exceptionnel, les employeurs qui embauchent un jeune dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans sont, dans les conditions et limites fixées par les articles 2 à 10 de la présente ordonnance, exonérés du paiement de tout ou partie de la part des cotisations à la charge de l'employeur dues à raison de l'emploi de ce jeune au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat qui la verse directement aux organismes de sécurité sociale.


Bénéficient de l'exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Article 2
Dans les cas autres que ceux que prévoient les articles 3 à 8, l'embauche d'un jeune intervenue entre le 1er mai 1986 inclus et le 1er février 1987, ouvre droit à l'exonération des cotisations d'allocations familiales afférentes aux rémunérations dues pour la période allant de la date d'embauche au 30 juin 1987.
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.
Article 3
L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 du code du travail ou par un contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 du même code ouvre droit, dans des conditions précisées à l'article 9, à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Il en est de même pour l'embauche d'un apprenti par un employeur auquel ne s'applique pas l'article L. 118-6 du code du travail.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification ou d'apprentissage. Elle porte sur les rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adaptation.