Ordonnance n° 86-836 du 16 juillet 1986 relative à l'emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 17 juillet 1986 |
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Dernière modification : | 21 décembre 1986 |
Code visé : | Code du travail |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 13, 34 et 38 ;
Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu le code du travail maritime ;
Vu le code du service national ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
A titre exceptionnel, les employeurs qui embauchent un jeune dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans sont, dans les conditions et limites fixées par les articles 2 à 10 de la présente ordonnance, exonérés du paiement de tout ou partie de la part des cotisations à la charge de l'employeur dues à raison de l'emploi de ce jeune au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Cette part des cotisations est prise en charge par l'Etat qui la verse directement aux organismes de sécurité sociale.
Bénéficient de l'exonération les employeurs soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi instituée par l'article L. 351-4 du code du travail, à l'exclusion de l'Etat, des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics administratifs.
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire ou à durée déterminée, la durée de ce contrat doit être au moins égale à trois mois.
L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualification ou d'apprentissage. Elle porte sur les rémunérations dues jusqu'à la fin du douzième mois civil suivant la date d'embauche lorsqu'il s'agit d'un contrat d'adaptation.
L'ordonnance no 86-836 du 16 juillet 1986 a certes deja assoupli les conditions d'age applicables aux contrats d'apprentissage, mais le dispositif actuel ne permet pas toujours a des jeunes, souhaitant rejoindre tardivement cette filiere, de poursuivre leur formation au-dela du CAP. Il souhaiterait donc connaitre son sentiment sur ce type de situations rencontrees dans certains metiers d'art necessitant une formation longue et savoir si des solutions sont envisagees pour y remedier sans, naturellement, remettre en cause le principe general defini par l'article L. 117-3 du code du travail.