Article 63 de l'Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce.
Art. L626-27
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

- Article L. 626-27 Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 63 I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mars 2014

- Article L. 626-27 Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 63 I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. […]

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 4 janvier 2012, n° 2011001639

[…] En vertu de l'article 191 de Ja loi du 26 juillet 2005 concernant les dispositions et mesures transitoires, et concernant les plans de redressement en cours au 1° janvier 2006, seul! l'article L.626-27 issu de la nouvelle législation est applicable. Ce texte prévoit : Article 1626-27 Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 – art. 63 / -En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procéde à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

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