Article L626-27 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 57 (V)

I. ― En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.

II. ― Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.

III. ― Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

NOTA

Conformément au II de l’article 57 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Commentaires303

1Avocat Plan de Continuation Paris
Jem Avocats · 1 mars 2026

Il est régi par les articles L.626-1 et suivants du Code de commerce. […] Sur quelle durée les dettes peuvent-elles être étalées dans un plan de redressement ? Le plan de redressement peut étaler les dettes sur une durée maximale de 10 ans. […] En cas d'inexécution du plan, le Tribunal peut prononcer la résolution du plan sur demande du commissaire à l'exécution du plan ou de tout intéressé (article L.626-27 du Code de commerce). […]

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2Résolution du plan de sauvegarde : la capitalisation des intérêts non admise lors de la première procédure doit être vérifiée
Jem Avocats · 4 février 2026

Article L. 626-27, III, du code de commerce (dans sa rédaction applicable) : les créanciers soumis au plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leur créance dans la seconde procédure ouverte à la suite de la résolution de ce plan. […] Une demande formulée mais non tranchée ne peut être considérée comme admise. […] Cette solution s'inscrit dans la logique de protection des intérêts de la procédure collective et du respect du principe selon lequel l'anatocisme est prohibé en matière de procédures collectives (article L. 622-28 du code de commerce). […]

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3Le sort de vos droits de créancier garanti pendant la procédure collective : préférence et paiementsAccès limité
Solent avocats · 15 mars 2025
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1Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 18 janvier 2012, n° 2011009246

[…] Suite à la lettre du 21/11/2011 du débiteur,informant le commissaire à l'exécution du plan qu'il ne pourra procéder au règlement demandé, ce dernier rend compte le 06/12/2011 au tribunal et au Ministère Public du défaut d'exécution du plan arrêté en application de l'art. L626-25 alinéa 5 du code de commerce, et ROCHE SARL (SARL) est alors convoqué en chambre du conseil pour s'en expliquer. […] Vu la requête du commissaire à l'exécution du plan ; Vu les art. L626-27, LG31-19 et L640-1 et suivants du code de Commerce ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 18 novembre 2014, n° 2014003722

[…] Aux termes d'une requête en date du 25 septembre 2014, Maître X, Commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur A Y, a saisi le Tribunal d'une demande aux fins de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 28 juillet 2011 et de prononcer la liquidation judiciaire conformément à l'article R. 626-48 alinéa 2 du Code de Commerce. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 626-27 du Code de Commerce, le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. […] Vu les dispositions de l'article L.631-20.1du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 15 mai 2012, n° 2012003890

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 626-27 alinéa2 du Code de commerce que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère Public, sa résolution et prononce la Liquidation judiciaire » ; […] Ordonne le rappel de l'affaire à l'audience du 27.05.2014à 9 heures 30 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

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