Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009
Article 5 de l'Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 81 (V)
I. ― Les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 du code rural et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole outre-mer bénéficiaires à la date de publication de la présente ordonnance d'un engagement contractuel à durée indéterminée peuvent opter :
1° Soit pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
2° Soit pour le bénéfice de dispositions réglementaires communes définies par décret.
Jusqu'à l'exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient respectivement applicables à la date de publication de la présente ordonnance.
Les agents se trouvant en période probatoire à la date de leur transfert ne peuvent exercer le droit d'option qu'au terme de celle-ci.
II. ― Les corps auxquels les agents ayant opté pour l'intégration prévue au 1° du I peuvent accéder par la voie de l'intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d'emplois dont ils relèvent. Les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont dotés d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 966. Les conditions d'intégration et de maintien des rémunérations des intéressés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les agents ayant opté pour les dispositions réglementaires communes prévues au 2° du I bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public.
IV. ― Au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés au I et au II du présent article et à l'article 6, les agents n'ayant pas fait usage du droit d'option sont régis par les dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I.
V. ― Les agents bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique peuvent demander, pendant ce même délai, à être intégrés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le décret mentionné au II du présent article.
VI. ― Les personnels titulaires d'un contrat à durée déterminée transférés à ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.
Commentaires • 7
[…] dans les corps du ministère chargé de l'agriculture, des agents non titulaires des offices agricoles, sont définies par le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010, pris en application des articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, instituant un droit d'option au bénéfice des personnels non titulaires de ces établissements leur permettant, soit de conserver cette qualité, soit d'opter pour le statut […] Enfin, […]
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