Article 6 de l'Ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de commerce
Art. L651-1, Art. L651-2, Art. L651-3, Art. L651-4, Art. L653-3, Art. L654-9, Art. L654-14, Art. L653-6
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Maître Joan Dray · LegaVox · 1er mai 2017

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

- Article L.653-3 Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6 I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…) - Cass. crim, 31 octobre 2007, n°06-89045 Sur le premier moyen de cassation, (…) Sur le second moyen de cassation, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 septembre 2016

- Article L.653-3 Modifié par Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6 I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; […] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; (…) - Cass. crim, 31 octobre 2007, n°06-89045 Sur le premier moyen de cassation, (…) Sur le second moyen de cassation, […]

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Décision1


1Tribunal de commerce d'Avignon, 22 juin 2016, n° 2016000829

[…] JUGEMENT DU 22/06/2016 […] Attendu que l'article L653-3 modifié par ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 – art. 6 dispose que : « I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après: 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;

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  • Faillite personnelle·
  • Insuffisance d’actif·
  • Interdiction de gérer·
  • Faute de gestion·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Interdiction·
  • Code de commerce·
  • Entrepreneur·
  • Liquidation judiciaire
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