Entrée en vigueur le 11 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2010-1512 du 9 décembre 2010 - art. 6
I.-Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
2° Abrogé.
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.-Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée les faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens du patrimoine visé par la procédure comme s'ils étaient compris dans un autre de ses patrimoines ;
2° Sous le couvert de l'activité visée par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise visée par la procédure un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
L'article L. 641-9 du Code de commerce le précise : à compter du prononcé, le débiteur perd toute capacité d'administration et de disposition sur les biens engagés par l'activité professionnelle. […] L'article L. 653-8 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, une simple interdiction de gérer. […]
Lire la suite…L'interdiction de gérer prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce et la faillite personnelle prévue par les articles L. 653-3 à L. 653-5 du même code ne se prononcent pas dans le silence du droit pénal. Lorsque la défaillance d'une société se prolonge, qu'elle s'accompagne de manquements comptables systématiques ou de mouvements de trésorerie inexpliqués, la procédure collective ouvre presque toujours la voie à des investigations parallèles devant le juge pénal. […] L'abus de biens sociaux : articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce L'abus de biens sociaux, prévu par l'article L. 241-3, 4°, […]
Lire la suite…[…] conformément aux dispositions des articles L 653-7 et R 653-2 du code de commerce, suivant acte extra judiciaire du 14/11/2013, M. le président du tribunal a fait citer M me X Z en qualité de gérante de la Sarl Mm&Co à comparaître le 27/01/2014 pour être entendue et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 à L 653- […] L..653-4 5°, […] L,.653-8 3°, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013060610 JUGEMENT OU MERCREDI 05/03/2014 18EME CHAMBRE (PROCEDURES COLLECTIVES) NF* – PAGE 3 […] Dit, sur le fondement des articles L 653-3 à L 653-B du code de commerce ne pas y avoir lieu à entrer en voie de condamnation à l'encontre de M me X Z.
[…] ATTENDU que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l'article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce que la procédure soit clôturée, […] CONSTATE que le Tribunal a, conformément aux articles L653-3 et suivants du code de commerce, prononcé à l'encontre de Z X un jugement prononçant une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans an(s),
[…] L'article L.653-7 du Code de Commerce dispose que : " Dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6, […] « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1er du I de l'article L 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après: 1. avoir exercé une activité commerciale, […] 3. […] n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture. […] DECLARE recevable et bien fondée l'action engagée à l'encontre de Monsieur X Y sur le fondement des articles L. 653-3 et suivants du Code de Commerce,
L'article L. 653-3 du code de commerce énumère limitativement les cas dans lesquels le tribunal peut prononcer la faillite personnelle, au nombre desquels figure précisément le fait d'avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements ( ). […] L'article L. 653-5 du code de commerce prévoit d'autres cas de faillite personnelle, applicables à toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 du même code. […] L'action aux fins de faillite personnelle se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, […]
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