Ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014
Article 12 de l'Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 74
Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 9 restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant :
1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ;
2° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier ;
3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code.
Les mesures fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
Outre les mesures de prévention fixées en application des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'environnement, l'autorisation unique, et éventuellement des arrêtés complémentaires ou modificatifs, précisent, le cas échéant, les conditions de défrichement, les prescriptions liées à la construction et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation liées à la dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.