Ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 24 août 2014
Dernière modification : 24 mai 2019
Codes visés : Code de commerce, Code de la santé publique et 4 autres

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blog.landot-avocats.net · 5 octobre 2023

Les articles 13 de la Constitution, 1er de la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010, 1er de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 et le 1° du I de l'article 19 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 prévoient que le décret du Président de la République portant nomination du président-directeur général (PDG) d'Electricité de France (EDF) est pris :

 

Décision0

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Documents parlementaires68

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 
Cet amendement prévoit une information de la société avant transformation d'une action ordinaire en action spécifique, modification des droits attachés à une action spécifique ou rétablissement d'une action spécifique à la suite d'une fusion ou d'une scission d'entreprise occasionnant une transmission des actifs stratégiques concernés. Il s'agit de garantir la bonne information des instances dirigeantes de la société concernée, afin de les associer autant que possible à la protection de leurs actifs stratégiques. 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 111-43 et L. 111-56 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-52 et L. 533-26 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5124-16 ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2322-6 et L. 2323-64 ;
Vu la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 modifiée relative à diverses dispositions d'ordre budgétaire pour l'exercice 1948 et portant création de ressources nouvelles, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 modifiée portant réforme du régime des poudres et substances explosives, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980 modifiée relative à la Compagnie nationale du Rhône, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 82-155 du 11 février 1982 modifiée de nationalisation, notamment son titre III ;
Vu la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 modifiée portant réforme de la planification ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 11, 25 et 28 ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 modifiée sur l'épargne, notamment son article 69 ;
Vu la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 modifiée autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 modifiée relative à l'Imprimerie nationale, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 modifiée portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment ses articles 139 et 140 ;
Vu la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 modifiée, notamment son article 78 ;
Vu la loi n° 2003-478 du 5 juin 2003 portant diverses dispositions relatives à certains personnels de DCN et GIAT Industries ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment ses articles 7, 15-1, 26 et 27 ;
Vu la loi n° 2004-1487 du 30 décembre 2004 relative à l'ouverture du capital de DCN et à la création par celle-ci de filiales ;
Vu la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 modifiée relative aux aéroports ;
Vu la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, modifiée, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 modifiée relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, notamment son article 8 ;
Vu la loi n° 2012-1559 du 31 décembre 2012 modifiée relative à la création de la Banque publique d'investissement, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 10 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 modifiée relative à la Banque publique d'investissement ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

La présente ordonnance est applicable aux sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent seuls ou conjointement, directement ou indirectement, une participation au capital.
Ces sociétés sont soumises aux dispositions du code de commerce et des autres lois générales ou particulières qui les régissent dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

Article 2

I. - Pour l'application de la présente ordonnance :


1° Constitue une participation toute fraction du capital d'une société, quel que soit son montant ;


2° Sont regardées comme des sociétés dont plus de la moitié du capital est détenue indirectement par l'Etat ou ses établissements publics, seuls ou conjointement, celles dont plus de la moitié du capital est détenue par des sociétés placées dans une même chaîne ininterrompue de participations majoritaires ;


3° Les effectifs des salariés sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article L. 2322-6 du code du travail. La présente ordonnance est applicable aux salariés employés sur le territoire français même s'ils sont détachés à l'étranger à titre temporaire ;


4° Sont assimilés au chiffre d'affaires les revenus d'activité des sociétés ne disposant pas de chiffre d'affaires.


II. - Il n'est pas tenu compte pour l'application du 2° du I :


1° Des participations prises par les compagnies financières mentionnées au titre III de la loi du 11 février 1982 susvisée, par des établissements financiers, des sociétés de financement ou des établissements de crédit y compris à statut légal spécial, en contrepartie de l'abandon ou de la consolidation financière de créances ou de l'abandon ou de la mise en jeu de garanties, ni des participations prises par les entités mentionnées ci-dessus dans des sociétés dont l'actif net comptable au dernier bilan précédant la prise de participation ou au premier bilan suivant est inférieur au capital ;


2° Des actions détenues par des organismes ou sociétés ayant pour objet principal de concourir au financement d'entreprises industrielles et commerciales sous forme d'apports en fonds propres, d'avances d'actionnaires ou d'obligations convertibles ou de faciliter le recours de ces entreprises à l'épargne, l'élargissement de leur capital ou son reclassement ;


3° Des actions inscrites en titres de placement dans les comptes de leur détenteur ;


4° Des actions détenues et gérées individuellement ou collectivement pour le compte de personnes, sociétés ou organismes autres que ceux mentionnés à l'article 1er ;


5° Des actions détenues par les sociétés d'assurance en garantie d'engagements pris envers les tiers, sauf lorsqu'il s'agit d'actions d'établissements de crédit, d'établissements financiers, de sociétés d'assurance ou de sociétés concourant à la gestion des sociétés d'assurance ;


6° Des actions de préférence sans droit de vote, des actions à dividende prioritaire ou des certificats d'investissement, mentionnés aux articles L. 228-11, L. 228-30 et L. 228-35-2 du code de commerce.


III. - Les articles 1er et 2, le IV de l'article 22 et les articles 23 à 31 de la présente ordonnance sont seuls applicables aux opérations par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations transfère au secteur privé la majorité du capital des sociétés dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, une participation.

Titre II : GOUVERNANCE
Chapitre Ier : Conseils d'administration et de surveillance
Section 1 : Composition des conseils
Article 3

Sont susceptibles de siéger comme membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er :
1° L'Etat, représenté dans les conditions prévues à la section 2 ;
2° Des membres désignés par l'organe compétent de la société, le cas échéant proposés par l'Etat, dans les conditions prévues à la section 3 ;
3° Des représentants des salariés, dans les conditions prévues à la section 4.