Ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 janvier 2015
Dernière modification : 1 janvier 2015
Codes visés : Code de commerce, Code de l'artisanat

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 13 juin 2016

7 Décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux. 8 Voir l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises.

 

M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

L'élaboration des textes juridiques fondateurs de l'agence fusionnée Business France a permis une première étape de clarification de la mission de service public de l'agence : l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 a uni et précisé au sein de Business France les missions antérieurement confiées à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, et l'AFII, Agence française pour les investissements internationaux.

 

www.droit-patrimoine.fr · 20 avril 2015

Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 21 mai 2015, n° 15/01847

— 

[…] Au terme de conclusions déposées par son conseil, Y FRANCE, venant aux droits d'X suivant ordonnance n°2014-1555 du 22 décembre 2014 et décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014, demande au juge de l'exécution :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du développement international et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 144 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 modifiée pour l'initiative économique, notamment son article 50 ;
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 46 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de l'Agence française pour les investissements internationaux en date du 20 novembre 2014 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, en date du 20 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1

A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'Agence française pour les investissements internationaux sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.


A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
Art. 144
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-721 du 1 août 2003
Art. 50
Article 3

A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance se substitue à l'Agence française pour les investissements internationaux en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public conclu antérieurement.
Les fonctionnaires civils ou les militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent dans cette position auprès de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée.
Les conventions et accords collectifs applicables à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'appliquent à l'ensemble des personnels de cette agence après cette date.
Après la même date, les personnels de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent en outre, et à titre transitoire, régis par les conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables avant cette date, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord d'adaptation et, au plus tard, quinze mois après cette date.
Les agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur continuent de bénéficier des dispositions de ce statut.
Les personnels titulaires d'un contrat de droit public, conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées. En cas de refus, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.
Le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi précitée, composé conformément à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, se réunira dans un délai de quatre mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 5. Les mandats des administrateurs désignés et, par dérogation à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ceux des représentants des salariés élus préalablement à la publication de la présente ordonnance prendront fin de plein droit à la date de cette première réunion.