Ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2015 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2015 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de l'artisanat |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères et du développement international et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du tourisme ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 144 ;
Vu la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 modifiée pour l'initiative économique, notamment son article 50 ;
Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 46 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise de l'Agence française pour les investissements internationaux en date du 20 novembre 2014 ;
Vu l'avis du comité d'entreprise d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises, en date du 20 novembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'Agence française pour les investissements internationaux sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée. Ce transfert s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001Art. 144
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er août 2003 susvisée dans sa rédaction issue de la présente ordonnance se substitue à l'Agence française pour les investissements internationaux en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé ou de droit public conclu antérieurement.
Les fonctionnaires civils ou les militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent dans cette position auprès de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée.
Les conventions et accords collectifs applicables à l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance s'appliquent à l'ensemble des personnels de cette agence après cette date.
Après la même date, les personnels de l'Agence française pour les investissements internationaux demeurent en outre, et à titre transitoire, régis par les conventions et accords collectifs qui leur étaient applicables avant cette date, jusqu'à l'entrée en vigueur d'un accord d'adaptation et, au plus tard, quinze mois après cette date.
Les agents régis par le statut des personnels du Centre français du commerce extérieur continuent de bénéficier des dispositions de ce statut.
Les personnels titulaires d'un contrat de droit public, conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter les modifications de leur contrat qui leur sont proposées. En cas de refus, l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1er juillet 2003 susvisée procède à leur licenciement dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables.
Le conseil d'administration de l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi précitée, composé conformément à cet article dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, se réunira dans un délai de quatre mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article 5. Les mandats des administrateurs désignés et, par dérogation à l'article 12 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, ceux des représentants des salariés élus préalablement à la publication de la présente ordonnance prendront fin de plein droit à la date de cette première réunion.
7 Décret n° 2001-1091 du 21 novembre 2001 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française pour les investissements internationaux. 8 Voir l'ordonnance n° 2014-1555 du 22 décembre 2014 portant fusion de l'Agence française pour les investissements internationaux et d'UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises.