Article 50 de la Loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique (1).

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Entrée en vigueur le 5 août 2003

Est créé par : Loi 2003-721 2003-08-01 JORF 5 août 2003, rectificatif JORF 20 septembre 2003

Il est créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le développement international des entreprises, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions d'information, de formation, de promotion, de coopération technique, industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est représentée à l'étranger par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils régionaux, des organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application du présent article, les personnels du Centre français du commerce extérieur sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les dispositions de l'article L. 132-8 du même code s'appliqueront à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est opéré dans les mêmes conditions, à compter de la dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret d'application précité, en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004 et six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret précité ;
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou communautaires ou internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les sociétés commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est prononcée à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application précité, celle d'UBIFrance suivant les dispositions arrêtées par son assemblée générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance, à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens immobiliers et mobiliers sent transférés de plein droit à l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits eu taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle des patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce extérieur au profit de l'Agence française pour le développement international des entreprises, sous réserve que cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux a, b, c, d et e du 3 du même article. Pour l'application de la phrase qui précède, la société absorbée s'entend de l'entité qui possédait les biens avant l'intervention de l'opération, et la société absorbante s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 5 août 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
7 textes citent l'article

Commentaires9


Le Moniteur · 13 juillet 2012

Le Moniteur · 14 août 2008

M. Falala Francis · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

La politique d'aide à l'exportation est principalement mise en oeuvre par UBIFRANCE, établissement public résultant de la fusion d'UBIFRANCE et du Centre français du commerce extérieur, (art. 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004). La mise en commun des expériences et des moyens constitue un des outils majeurs pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises (PME).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 16 octobre 2014, n° 1315245
Rejet

[…] Vu le mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 26 août 2014 présenté pour Ubifrance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique, notamment son article 50 ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n°60-425 du 4 mai 1960 modifié portant statut des personnels du centre national du commerce extérieur ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 25 mars 2016, n° 1601911
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n°2014-1571 du 22 décembre 2014 susvisé : « L'agence mentionnée à l'article 50 de la loi du 1 er août 2003 (…) est dénommée « Businesse France ». » ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi n° 2003-721 pour l'initiative économique : « I. [l'agence] est un établissement public national à caractère industriel et commercial. (…) V. Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de ses produits, la rémunération de ses services, des redevances pour service rendu, des participations et placements financiers, des intérêts et remboursements de prêts et avances, (…) »;

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3Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2015, n° 1412406
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, — la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 modifiée relative aux nouvelles régulations économiques, notamment son article 144, — la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 modifiée pour l'initiative économique, notamment son article 50, — la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 46, — le décret n° 2002-772 du 3 mai 2002 relatif à l'organisation des services à l'étranger du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,

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Documents parlementaires48

Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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