Ordonnance n° 2014-1567 du 22 décembre 2014 portant application de l'article 55 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 25 décembre 2014
Dernière modification : 25 décembre 2014
Codes visés : Code de la défense., Code de l'environnement et 2 autres

Commentaire1


M. Jean-Louis Gagnaire · Questions parlementaires · 5 février 2013

Afin d'augmenter significativement les possibilités de recrutement dans un des corps de la fonction publique, la durée d'inscription sur ces listes, initialement fixée à trois ans pour les bénéficiaires prioritaires, a été portée à 5 ans par l'ordonnance no 2014-1567 du 22 décembre 2014 et par le décret no 2015-1011 du 18 août 2015. Par ailleurs, les enfants de harkis déjà radiés des listes d'aptitude peuvent être réinscrits à leur demande. Néanmoins, la durée cumulée de leurs inscriptions ne peut excéder 5 ans.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, notamment son article 55 ;
Vu le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif aux prises maritimes ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 juin 2014 ;
Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique en date du 18 septembre 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Titre Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES, BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES
Chapitre Ier : Dispositions domaniales
Article 1

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la défense.
Sct. TITRE IV : APPROPRIATION PAR L'ÉTAT DES BIENS DES FORCES ENNEMIES, Sct. Chapitre unique, Art. L5141-1

II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret-loi du 1er septembre 1939 susvisé

Art. 1

A modifié les dispositions suivantes :

-Décret-loi du 1er septembre 1939 susvisé

Art. 2

Chapitre II : Dispositions budgétaires, financières et comptables
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES, Sct. Chapitre Ier : Trésoreries militaires, Sct. Chapitre II : Le service de la trésorerie aux armées, Sct. Chapitre III : Autres procédures financières et comptables spécifiques des forces armées, Sct. Chapitre IV : Modalités particulières de contrôles

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. LIVRE II : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES, Sct. Chapitre unique : Recettes non fiscales

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. Chapitre Ier : Avances de trésorerie, Sct. Chapitre II : Traite de la marine nationale, Sct. Chapitre III : Comptes de commerce, Art. L5213-1, Art. L5213-2

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Sct. TITRE III : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DE LA SOLDE, Sct. TITRE IV : ADMINISTRATION ET COMPTABILITE DES MATERIELS ET DES APPROVISIONNEMENTS DE LA DEFENSE
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la défense.
Art. L5331-1, Art. L5341-1, Art. L5351-1, Art. L5361-1, Art. L5371-1