Article 1 de l'Ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2016
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 134 (V)

I.-Il est créé un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé “ Société du Canal Seine-Nord Europe ”. Cet établissement public, rattaché aux collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3, a pour mission principale de réaliser l'infrastructure fluviale reliant les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau européen à grand gabarit entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac, dénommée “ canal Seine-Nord Europe ”.
Au sens de la présente ordonnance, l'infrastructure fluviale mentionnée au premier alinéa du présent I comprend les biens constitutifs de cette infrastructure appartenant aux catégories mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, y compris les quais et les espaces permettant le chargement et le déchargement des bateaux, à l'exclusion des places portuaires attenantes.
II.-A titre accessoire, cet établissement public peut favoriser le développement économique en lien avec cette infrastructure. A cet effet, il peut apporter, dans les conditions prévues aux articles 5 et 8 de la présente ordonnance, un appui technique aux collectivités territoriales ou aux aménageurs pour la réalisation d'opérations directement liées à l'infrastructure du canal et accompagner le développement économique des places portuaires situées le long de l'infrastructure fluviale mentionnée au I du présent article.
III.-L'établissement public mentionné au I peut se voir confier par l'Etat la maîtrise d'ouvrage de la réalisation du projet de mise au gabarit européen de l'Oise entre Creil et Compiègne, section située directement en aval du canal Seine-Nord Europe.
IV.-L'établissement public mentionné au I peut contribuer à l'élaboration par l'Etat, les régions, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de développement en lien avec les infrastructures mentionnées aux I et II.

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