Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
Article 6 de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
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[…] En sixième lieu, l'article L.181-1 du code de l'environnement, créé par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale prévoit que : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, […] lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; (…) « . […]
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[…] En sixième lieu, l'article L.181-1 du code de l'environnement, créée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale prévoit que : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, […] lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; (…) « . […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 18 janvier 2019, 17NT02476, Inédit au recueil Lebon
[…] En cinquième lieu, l'article L.181-1 du code de l'environnement, créée par l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale prévoit que : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, […] lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : / 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; (…) « . […]
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