Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017
Article 15 de l'Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2017
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ;
2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ;
3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du même code est soumis ou qu'il nécessite qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres, et le titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d'autorisation environnementale ultérieure ; toutefois, dans ce dernier cas, lorsqu'une autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ;
4° Les dispositions procédurales applicables aux demandes d'autorisation de projets auxquels le certificat de projet institué par l'ordonnance n° 2014-356 du 20 mars 2014 a été délivré avant le 31 mars 2017 sont celles identifiées par ledit certificat en application du 1° du I de l'article 2 de cette ordonnance, dans les conditions et sous les réserves prévues par les I à III de l'article 3 de ladite ordonnance ;
5° Lorsqu'une demande d'autorisation de projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du code de l'environnement est formée entre le 1er mars et le 30 juin 2017, le pétitionnaire peut opter pour qu'elle soit déposée, instruite et délivrée :
a) Soit en application des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V de ce code, et, le cas échéant des dispositions particulières aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code qui lui sont nécessaires, dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ;
b) Soit en application des dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code issu de la présente ordonnance. Lorsque le pétitionnaire est déjà titulaire d'autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 de ce code, il en conserve le bénéfice pour cette demande d'autorisation environnementale ; toutefois, lorsqu'une autorisation de défrichement obtenue dans ces conditions n'a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale ;
6° La possibilité prévue au 5° est également offerte au-delà du 30 juin 2017 aux pétitionnaires dont les projets ont fait l'objet d'une enquête publique préalable à déclaration d'utilité publique ouverte avant le 1er mars 2017, y compris en cas d'intervention d'une déclaration d'utilité publique modificative postérieure ; le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable.
Les dispositions du présent article sont précisées et, le cas échéant, complétées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
En application de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 tel que complété par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance (art. 60), la cour administrative d'appel de Bordeaux juge que les règles régissant le plein contentieux de l'autorisation environnementale s'appliquent aux permis de construire portant sur la construction d'éoliennes, lorsqu'ils sont contestés. […] Saisi de moyens tirés du règlement national d'urbanisme (notamment articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme), le juge exerce donc un plein contrôle sur le respect de ces dispositions par le permis de construire.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] En outre, les dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017, codifiées aux articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, instituent une autorisation environnementale dont l'objet est de permettre qu'une décision unique tienne lieu de plusieurs décisions auparavant distinctes dans les conditions qu'elles précisent. L'article 15 de cette ordonnance du 26 janvier 2017 prévoit qu'elle entre en vigueur le 1er mars 2017 et que les demandes d'autorisations au titre de la loi sur l'eau régulièrement déposées avant cette date sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieurement en vigueur et après leur délivrance, […]
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[…] 4. En deuxième lieu, les motifs par lesquels la cour administrative d'appel de Bordeaux a retenu que l'arrêté en litige doit être considéré comme une autorisation environnementale soumise à un contentieux de pleine juridiction en application de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 présentent un caractère surabondant et ne peuvent donc être utilement contestés devant le juge de cassation.
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 26 janvier 2021, 19DA01021, Inédit au recueil Lebon
[…] – l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ; […] 6. Sous réserve des dispositions de cet article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance du 20 mars 2014 relatives à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement.
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[…] Et donc refusé de donner acte du porter à connaissance (effectué cette fois sous le régime des ICPE, puisqu'entre-temps la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, dite « loi ESSOC », avait modifié l& […] #8217;article 15 de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale de manière à faire entrer les éoliennes autorisées par un permis de construire et bénéficiant de l'antériorité ICPE dans le régime de l'autorisation environnementale lorsqu'elles sont modifiées ; voir aussi : CE, 14 juin 2018, n°409227). […] Rappelons à cet égard que l'article L. 521-1 du code de justice administrative conditionne l'obtention de la suspension d'un acte administratif à deux conditions cumulatives :
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