Article 1 bis de l'Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 31

Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L. P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.

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Documents parlementaires15

Dans ses arrêts du 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, n° 3394/03, puis du 23 novembre 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé que l'expression « autorité judiciaire compétente » de l'article 5 de la Convention constitue un synonyme abrégé de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » et que « ce magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
L'article 4 du projet de loi a pour objet de rendre le parquet national financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris compétents, sur l'ensemble du territoire national et concurremment avec les parquets et juridictions compétents par application des règles de droit commun, pour connaître du délit de participation personnelle et déterminante à la conception, l'organisation ou la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle. Le présent amendement vise à ce que cette extension de compétence concerne également les infractions pénales de même nature applicables en … Lire la suite…
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