Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017
Article 2 de l'Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers
Entrée en vigueur le
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierSct. Sous-section 2 : Inscription des titres financiers, Art. L211-3, Art. L211-4, Sct. Paragraphe 2 : Tenue de compte-conservation et inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, Art. L211-7, Art. L211-15, Art. L211-16, Art. L211-17, Sct. Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers, Art. L211-20
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les dispositions des alinéas 2 à 6 de l'article 2 sont applicables dans l'hypothèse prévue au présent article. […] Les rentes viagères visées au premier alinéa du présent article ne peuvent être inférieures aux rentes d'un montant fixe ayant pris naissance à la même date et majorées de plein droit en application de l'article 1er de la présente loi, si le bien ou le droit reçu par le débirentier en contrepartie ou à charge du service de la rente est l'un de ceux énumérés audit article 1er ou à l'article 4 bis. […] Code monétaire et financier Article L. 211-40-1 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]
Lire la suite…