Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2
I. – Le nantissement d'un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte. Cette déclaration comporte les énonciations fixées par décret. Les titres financiers figurant initialement dans le compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent en garantie de la créance initiale du créancier nanti, de quelque manière que ce soit, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l'assiette du nantissement. Les titres financiers et les sommes en toute monnaie postérieurement inscrits au crédit du compte nanti, en garantie de la créance initiale du créancier nanti, sont soumis aux mêmes conditions que ceux y figurant initialement et sont considérés comme ayant été remis à la date de déclaration de nantissement initiale. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur de compte, une attestation de nantissement de compte-titres, comportant inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrits en compte nanti à la date de délivrance de cette attestation.
II. – Le compte nanti prend la forme d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire et tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur.
A défaut d'un compte spécial, sont réputés constituer le compte nanti les titres financiers mentionnés au premier alinéa, ainsi que les sommes en toute monnaie ayant fait l'objet d'une identification à cet effet par un procédé informatique.
III. – Lorsque les titres financiers figurant dans le compte nanti sont inscrits dans un compte tenu par l'émetteur et que celui-ci n'est pas une personne autorisée à recevoir des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2, les fruits et produits mentionnés au I versés en toute monnaie doivent être inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du titulaire du compte nanti dans les livres d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 ou d'un établissement de crédit. Ce compte spécial est réputé faire partie intégrante du compte nanti à la date de signature de la déclaration de nantissement. Le créancier nanti peut obtenir, sur simple demande au teneur du compte spécial, une attestation comportant l'inventaire des sommes en toute monnaie inscrites au crédit de ce compte à la date de la délivrance de cette attestation.
IV. – Le créancier nanti définit avec le titulaire du compte-titres les conditions dans lesquelles ce dernier peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti. Le créancier nanti bénéficie en toute hypothèse d'un droit de rétention sur les titres financiers et sommes en toute monnaie figurant au compte nanti.
V. – Le créancier nanti titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible peut, pour les titres financiers, français ou étrangers, négociés sur un marché réglementé, les parts ou actions d'organismes de placement collectif, ainsi que pour les sommes en toute monnaie, réaliser le nantissement, civil ou commercial, huit jours – ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte – après mise en demeure du débiteur remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé. Cette mise en demeure du débiteur est également notifiée au constituant du nantissement lorsqu'il n'est pas le débiteur ainsi qu'au teneur de compte lorsque ce dernier n'est pas le créancier nanti. La réalisation du nantissement intervient selon des modalités fixées par décret.
Pour les instruments financiers autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, la réalisation du nantissement intervient conformément aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de commerce.
VI. – Les dispositions du V du présent article relatives à la réalisation du nantissement s'appliquent aux nantissements de titres financiers constitués antérieurement au 4 juillet 1996.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article au nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
— 01 Pourquoi la fiducie surclasse le nantissement en LBO Le nantissement de titres traditionnel (Code monétaire et financier art. L. 211-20) souffre de plusieurs limites en LBO : (1) le constituant reste propriétaire, (2) la mise en œuvre exige des formalités lourdes (mise en demeure, ventes aux enchères ou réalisation par voie d'attribution), (3) les conflits avec d'autres créanciers (notamment URSSAF, Trésor public) peuvent dégrader le rang du nantissement.
Lire la suite…[…] 604/20 […] Elle expose également que les actes de nantissement de titres financiers n'ont plus de validité suite à leur annulation par la Sa Btp banque qui souhaitait les remplacer unilatéralement par un nantissement de compte à terme qu'elle n'a finalement jamais régularisé. Elle précise qu'en tout état de cause ces nantissements n'étaient pas valables faute de déclaration signée par le titulaire du compte, la société Marwo Partenariat, conformément à l'article L 211-20 du code monétaire et financier, les nantissements étant tamponnés par la société Marwo et non par la société Marwo Partenariat.
[…] Société SLH ILE DE FRANCE venants aux droits de SLH SUD EST (anciennement OTBI) prise en la personne de Me [L] [Y] mandataire liquidateur [Adresse 20] […] IV.-Le même jugement interdit également de plein droit, tout accroissement de l'assiette d'une sûreté réelle conventionnelle ou d'un droit de rétention conventionnel, quelle qu'en soit la modalité, par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L 211-20 du code monétaire et financier ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
[…] Après ordonnance de clôture du 17 novembre 2022, avec effet différé au 23 mai 2023, l'affaire est venue à l'audience du 20 juin 2023 et a fait l'objet d'une radiation en l'absence du demandeur. […] L'article L622-21 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : […] par ajout ou complément de biens ou droits, notamment par inscription de titres ou de fruits et produits venant compléter les titres figurant au compte mentionné à l'article L. 211-20 du code monétaire et financier, ou par transfert de biens ou droits du débiteur.
Le droit commun des obligations (Code de commerce) L'émission d'obligations par une société par actions est régie par les articles L. 228-38 à L. 228-90 du Code de commerce. Ces dispositions régissent notamment : Les conditions de fond de l'émission : capital intégralement libéré, existence d'au moins deux bilans approuvés (art. L. 228-39 C. com.) — ou, à défaut, vérification préalable de l'actif et du passif par un commissaire désigné ad hoc ; L'organe compétent pour décider ou autoriser l'émission (art. […] L'article L. 411-2 du Code monétaire et financier prévoit plusieurs dérogations à l'obligation de visa AMF, […] régi par l'article L. 211-20 du Code monétaire et financier. […]
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