Ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 1 avril 2018
Dernière modification : 1 avril 2018
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires61


Me Mélanie Huet · consultation.avocat.fr · 14 septembre 2023

L'ordonnance n°2018-17 du 12 janvier 2018, parue au JORF du 13 janvier 2018 clarifie la procédure de sanction mise en œuvre lorsqu'il est constaté un manquement aux règles techniques de fonctionnement, en l'absence de transmission de l'engagement de conformité ou en cas de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés. […]

 

Mélanie Huet Avocat · 23 août 2023

[…] n°2018-17 du 12 janvier 2018, parue au JORF du 13 janvier 2018 […] En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes ou de non-respect du délai fixé pour remédier aux dysfonctionnements constatés, l'ordonnance prévoit la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'activité du centre de santé et de ses antennes. […] égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés.Cette procédure est assortie de garanties procédurales pour le gestionnaire du centre de santé qui disposera de la faculté de présenter des observations ainsi que les mesures correctives envisagées, de même qu'il disposera d'un certain délai pour remédier aux dysfonctionnements constatés.En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes ou de non-respect du délai fixé pour remédier aux dysfonctionnements constatés, l&

 

M. Jérôme Bascher, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Oise · Questions parlementaires · 15 juin 2023

L'article L. 6323-1-3 du code de la santé publique, modifié par l'ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé (article 1er), permet aux associations habilitées de pouvoir devenir un centre de santé, se substituant aux départements, aux villes, […]

 

Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 13 juin 2023, n° 22/02907

Infirmation — 

[…] M. [L] expose qu'il a été éloigné de la vie des affaires en décembre 2017 en raison d'une incarcération pour un délit routier, puis en janvier 2018 pour des raisons de santé et qu'un administrateur provisoire a été nommé par ordonnance du 12 janvier 2018 pour les sociétés qu'il dirigeait. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 13 juin 2023, n° 22/02908

Infirmation — 

[…] M. [E] expose qu'il a été éloigné de la vie des affaires en décembre 2017 en raison d'une incarcération pour un délit routier, puis en janvier 2018 pour des raisons de santé et qu'un administrateur provisoire a été nommé par ordonnance du 12 janvier 2018 pour les sociétés qu'il dirigeait. […]

 

3Cour d'appel de Papeete, 1 juillet 2020, 19/000427

Irrecevabilité — 

[…] Rendue le 1er juillet 2020 par M me Catherine LEVY, faisant fonction de premier président de la Cour d'Appel de Papeete, assisté de M me Faimano NATUA, faisant fonction de greffier ; Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 2019 aux fins de contester les honoraires de l'avocat de la décision suivante : ordonnance no2018/H17 Pro rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Papeete le 12 juin 2018 ; Demandeur : M. [X] [X], trésorier de l'association des consorts [J], demeurant sis [Adresse 1] ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
Vu la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 204 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 30 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6323-1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6323-1-1, Art. L6323-1-2, Art. L6323-1-3, Art. L6323-1-4, Art. L6323-1-5, Art. L6323-1-6, Art. L6323-1-7, Art. L6323-1-8, Art. L6323-1-9, Art. L6323-1-10, Art. L6323-1-11, Art. L6323-1-12, Art. L6323-1-13, Art. L6323-1-15
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-7
Article 3

I. - La présente ordonnance entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III.
II. - Les centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance disposent d'un an à compter de cette date pour transmettre au directeur général de l'agence régionale de santé l'engagement de conformité mentionné à l'article L. 6323-1-11 du code de la santé publique et doivent transmettre les informations mentionnées à l'article L. 6323-1-13 relatives à l'année 2018 au plus tard le 1er mars 2019.
III. - La procédure prévue au I de l'article L. 6323-1-12 du code de la santé publique mise en œuvre en raison d'un manquement au respect des dispositions relatives aux centres de santé résultant de la présente ordonnance est applicable aux centres de santé en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance à compter de la date d'envoi du récépissé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6323-1-11 et, à défaut, au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.