Article 7 de l'Ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

Chronologie des versions de l'article

Version18/05/2018

Entrée en vigueur le 18 mai 2018

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Art. 114


II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 218-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi du 18 novembre 2016 susvisée, les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité désignés dans les conditions prévues aux articles L. 142-5 et L. 143-2 du code de la sécurité sociale, dont le mandat n'est pas arrivé à terme au 31 décembre 2018, siègent, à la demande du premier président de la cour d'appel et avec leur accord, dans la formation collégiale du tribunal de grande instance spécialement désigné en vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi. Leur mandat expire alors à la date à laquelle leur mandat initial devait arriver à terme. Ces assesseurs ne sont pas soumis à l'obligation de formation prévue à l'article L. 218-12 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la même loi.
III.-Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mai 2018

Commentaire1


www.rb-avocats.com · 28 novembre 2018

Pris en application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21e siècle et de l'article 7 de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018 relative au traitement juridictionnel du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, un décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurit

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).