Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019
Article 1 de l'Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Commentaires • 2
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020
Article L3211-12-2 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) I.Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 321112 ou L. 3211121, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s'il doit
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(Articles L410-1 à L490-12) TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. (Articles L450-1 à L450-8) Article L. 450-3 Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD) Les agents mentionnés à l'article L. 4501 peuvent opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel. […] Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, […]
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