Entrée en vigueur le 27 mars 2020
Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d'une attestation de l'un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.
Les critères d'éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la crise sanitaire.
SOURCES : LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, JORF n°0072 du 24 mars 2020 Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, JORF n°0074 du 26 mars 2020, articles 1, […]
Lire la suite…[…] ces derniers ne sont plus les microentreprises au sens du décret de 2008, mais « les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée » et (sous réserve de la production d'une attestation de l'un des mandataires de justice) « celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire […] » (article 1 Ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020). […] Elles prendront effet un mois après la fin de cette période, […]
Lire la suite…[…] — l'ordonnance n°2020-306 est inefficace pour paralyser les actions menées en vertu d'une décision de justice, d'une part parce que son article 1 er §1 prévoit son application « aux délais et mesures qui ont expiré entre les 12 mars et 23 juin 2020 », alors que la mise en demeure a été adressée le 2 septembre 2020, d'autre part parce que l'application de l'ordonnance n°2020-306 à l'ordonnance de référé, qui n'est pas une clause, porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision de justice qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ;
[…] « 1°/ que les personnes susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ne peuvent encourir d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, […] aux mois d'avril et mai 2020 », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 ;