Article 5 de l'Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2020

Entrée en vigueur le 27 mars 2020

I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les mêmes moyens.
II.-Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Par exception à l'alinéa précédent, pour les assemblées soumises aux dispositions du II de l'article L. 225-107 du code du commerce ou de l'article L. 228-61 du même code, la nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de l'alinéa précédent sont celles déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu auxdits articles.
III.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2020

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Deloitte Société d'Avocats · 5 mai 2020

Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 viennent simplifier les règles de réunion et de délibération des assemblées et des organes collégiaux de gouvernance des entreprises et entités diverses en permettant à ces derniers de remplir leur fonction en dépit des mesures de confinement, restreignant les déplacements et les réunions. […] Pour les sociétés non cotées et les autres entités, l'ordonnance n'a pas prévu de dispositif d'adaptation similaire, de sorte que le droit usuel continue de s'appliquer, mais il bénéficie des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'ordonnance qui indique que « les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par tout moyen permettant d'assurer leur information effective ».

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www.doctrinactu.fr · 16 avril 2020

mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 [7]. […] cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=20200414" target="_top" rel="noopener noreferrer" class="_2qJYG">Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19

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Me Patricia Hirsch · consultation.avocat.fr · 27 mars 2020

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19 […] Article 5 –Recours à la visio conférence

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