Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 avril 2020
Dernière modification : 23 juin 2020

Commentaires77


www.lemondedudroit.fr · 7 avril 2021

Conclusions du rapporteur public · 10 mars 2021

En premier lieu, les requérants soutiennent que le tribunal a méconnu l'obligation de statuer sans délai sur les QPC prévue par l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel1. […] Ce moyen tend en réalité à remettre en cause votre jurisprudence Elections municipales de Reims (CE, 20 mai 1936, p. 583), selon laquelle en contentieux électoral, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires13

INTRODUCTION GENERALE __________________________________________________________ 4 Tableau synoptique des mesures d'application __________________________________________ 6 ARTICLE 1er _____________________________________________________________________ 7 1. ETAT DES LIEUX _____________________________________________________________ 7 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS ________________________________ 8 3. OPTIONS POSSIBLES ET DISPOSITIF RETENU ______________________________________ 10 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES ____________________________ 18 5. … 
___ Pages avant-propos............................................... 5 examen des articles Article 1er A Tenue du second tour du scrutin en juin 2020 sous réserve des conditions sanitaires Article 1er (art. 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) Organisation d'un nouveau scrutin en janvier 2021 Article 1er bis Extension du recours aux procurations dans le cadre du second tour des élections municipales de juin 2020 Article 2 (art. 1 à 5 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement … 
___ Pages avant-propos............................................... 5 examen des articles Article 1er A Tenue du second tour du scrutin en juin 2020 sous réserve des conditions sanitaires Article 1er (art. 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19) Organisation d'un nouveau scrutin en janvier 2021 Article 1er bis Extension du recours aux procurations dans le cadre du second tour des élections municipales de juin 2020 Article 2 (art. 1 à 5 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement … 

Versions du texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment ses articles 19 et 20 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment ses articles 15 et 17 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Chapitre Ier : Organisation du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020
Article 1

Le second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, initialement fixé au dimanche 22 mars 2020, aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales complémentaires établies pour le premier tour, sous réserve des inscriptions et radiations prévues au II de l'article L. 11 et aux 1° et 2° du III de l'article L. 16 du code électoral.
Par dérogation aux articles L. 18 et L. 19 du code électoral, jusqu'au lendemain du second tour, ni le maire ni la commission de contrôle ne peuvent radier des listes électorales un électeur. Les inscriptions auxquelles ils procéderaient ne sont pas prises en compte pour le second tour.

Article 2

Par dérogation au 2° de l'article L. 255-4, au troisième alinéa de l'article L. 267 et au deuxième alinéa de l'article L. 224-14 du code électoral, une période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature pour le second tour est ouverte à une date fixée par le décret de convocation des électeurs prévu au I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée et close le mardi qui suit la publication dudit décret à 18 heures.
Les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables.
Dans les communes de 1 000 habitants et plus et à la métropole de Lyon, par dérogation au dernier alinéa des articles L. 224-16 et L. 267 du code électoral, les candidatures peuvent être retirées pendant la période complémentaire de dépôt des déclarations de candidature prévue au premier alinéa. Les retraits de listes complètes comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

Article 3

Conformément aux articles L. 253 et L. 255-3 du code électoral, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour.