Article L18 du Code électoral

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2

I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.


Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire.


II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.


III.-Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux.


Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19.


La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l'électeur intéressé, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques.


Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.


IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :


1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;


2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.


Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Commentaires91

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3On être radié des listes éle
mathildehaas.fr · 12 mai 2025

En application de l'article L18 du code électoral « Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire ». […] elle est réputée l'avoir rejeté. » Oui. […] Ce recours contentieux est formé dans un délai de 7 jours à compter de : L'article L20 du code électoral indique « Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire ».

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[…] 18 / de M me YEH… Aime, demeurant 27, avenue du Bois de Verrières, 92290 CHATENAY MALABRY, […] selon le moyen, que, de première part, le Tribunal aurait présumé que la domiciliation des électeurs concernés correspondait à la réalité et violé ainsi l'article L. 18 du Code électoral ; que, de deuxième et troisième parts, il aurait excédé sa compétence en portant une appréciation sur des moyens ressortissant à la juridiction administrative et fait une fausse application de l'article L. 25 du même Code en écartant la preuve, rapportée par la commune, que certaines personnes ne remplissaient plus les conditions légales d'inscription sur les listes électorales ; que, […]

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[…] IX-1 – que l'illégalité des articles relatifs à la rémunération du cocontractant et en particulier des articles 19 et suivants du bail emphytéotique et 18 et suivants de la convention d'exploitation non détachable résulte de ce qu'à défaut d'une rémunération substantiellement liée au résultat d'exploitation comportant une part aléatoire, le contrat ne peut être qualifié de délégation de service public dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service à application de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; […] Vu le code électoral ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2024, 24-60.183, InéditRejet

[…] 3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.

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