Entrée en vigueur le 17 avril 2020
I. - Le nombre de jours de congés imposés au titre de l'article 1er et susceptibles de l'être au titre de l'article 2 est proratisé en fonction du nombre de jours accomplis en autorisation spéciale d'absence et en télétravail ou assimilé au cours de la période de référence définie au premier alinéa de l'article 1er.
II. - Le nombre de jours pris volontairement pendant la période définie au premier alinéa de l'article 1er et de l'article 2 au titre de la réduction du temps de travail ou des congés annuels, par les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire est déduit du nombre de jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels à prendre en application des articles 1er et 2.
I.– L'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a autorisé le Gouvernement à adopter par voie d'ordonnances, […] ou la date de reprise du service dans des conditions normales (si elle est antérieure), l'article 1er de l'ordonnance prévoit que ceux-ci doivent prendre dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette même période (v. art. 1er, Ord. n°2020-430 du 15/04/2020). […] Dans les cas visés aux articles 1 et 2 de l'ordonnance, il est prévu que les jours de réduction du temps de travail pris peuvent l'être parmi ceux épargnés sur le compte épargne-temps (v. art. 3, […]
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