Ordonnance n° 2020-1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d'Alsace
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 29 octobre 2020 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2021 |
Code visé : | Code général des collectivités territoriales |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
Vu la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 octobre 2020 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Pour l'exercice budgétaire 2021, par dérogation aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget de la Collectivité européenne d'Alsace est fixée au 31 mai 2021.
Avant l'adoption du budget de l'exercice 2021, par dérogation à l'article L. 1612-1 du même code, le président du conseil départemental de la Collectivité européenne d'Alsace est autorisé à engager, à liquider et à mandater les dépenses d'investissement, dans la limite de l'addition des cinq douzièmes des crédits ouverts aux budgets de chacun des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin au titre de l'exercice précédent. Pour l'exercice 2021, les dispositions de l'article L. 5217-10-9 du même code ne s'appliquent pas.
Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les conseils départementaux respectivement du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, ainsi que ceux applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces conseils, sont maintenus sur le territoire de chacun d'entre eux à proportion de la fraction, prévue au 6° de l'article 1586 du code général des impôts, leur revenant et, s'agissant des abattements, pour leur quotité initialement prévue :
1° Pour leur durée restant à courir lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée et que les contribuables en auraient bénéficié au titre de l'imposition due au titre de 2021 ;
2° Pour les impositions dues au titre de 2021, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.