Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Tout membre de la Haute Cour peut être récusé :
1° S'il est parent ou allié d'un accusé jusqu'au sixième degré en ligne collatérale ;
2° S'il a été cité ou entendu comme témoin. Le ministère public ou un accusé ne peuvent citer un membre de la Haute Cour qu'avec l'autorisation de la commission d'instruction ;
3° S'il y a un motif d'inimitié capitale entre lui et l'accusé.
1° S'il est parent ou allié d'un accusé jusqu'au sixième degré en ligne collatérale ;
2° S'il a été cité ou entendu comme témoin. Le ministère public ou un accusé ne peuvent citer un membre de la Haute Cour qu'avec l'autorisation de la commission d'instruction ;
3° S'il y a un motif d'inimitié capitale entre lui et l'accusé.
Constitution du 4 octobre 1958 ................................................................................ 4 - Article 3 .............................................................................................................................................. 4 - Article 5 .............................................................................................................................................. 4 - Article 8 .............................................................................................................................................. 4 - Article 13 ... […] Elle est, en outre, tenue de déposer, […]
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