Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 3 et 6.
2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:
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a) |
le marché intérieur; |
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b) |
la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité; |
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c) |
la cohésion économique, sociale et territoriale; |
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d) |
l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; |
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e) |
l'environnement; |
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f) |
la protection des consommateurs; |
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g) |
les transports; |
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h) |
les réseaux transeuropéens; |
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i) |
l'énergie; |
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j) |
l'espace de liberté, de sécurité et de justice; |
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k) |
les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité. |
3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.
Il est rare que la Commission rompe ses relations avec un co-législateur, ce qui pourrait constituer une violation du principe de coopération loyale prévu à l'article 4, § 3, du TFUE, qui s'applique également aux institutions. […]
Lire la suite…Bien que 68 signatures aient été recueillies dès l'ouverture et que 116 pouvaient être décomptées à la date du 8 juin 2025, cela n'était toutefois pas suffisant pour rendre ce traité effectif puisqu'il ne pourra entrer en vigueur que 120 jours après le dépôt du 60e instrument de ratification (article 68 de l'Accord). […]
Lire la suite…[…] « Pourvoi – Aides d'État – Articles 107 et 108 TFUE – Règlement (UE) 2015/1589 – Article 4, paragraphe 3 – Déclaration de compatibilité avec le marché intérieur d'une mesure n'ayant pas été qualifiée d'“aide d'État” – Principe de sécurité juridique »
[…] Les articles 49 TFUE, 3 traité UE, 3, 4, 5, et 6, 101 et 102 TFUE font-ils obstacle à l'application des articles 3, […]
[…] « Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Libre circulation des travailleurs – Égalité de traitement – Article 45 TFUE – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 4 – Convention sur la sécurité sociale conclue entre l'État membre d'emploi et un pays tiers – Prestations familiales – Application à un travailleur frontalier n'étant ni ressortissant ni résident d'un des États contractants de la convention »
Objectif affiché : assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ce dernier relevant de la compétence partagée de l'Union avec les États membres au sens de l'article 4 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Pour cela, le Conseil de l'UE a mis en place en 2006 une directive afin d'éviter des taux de TVA trop discordants entre les États. Cette directive fixe un seuil minimal du taux normal de la TVA, en deçà duquel les États ne peuvent pas descendre : il est fixé à 15 %. En revanche, l'Union européenne ne fixe aucun plafond pour le taux normal de TVA.
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