Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers du 2 mai 1973. Étendue par arrêté du 24 janvier 1974 JONC 9 février 1974
Convention collective nationale du travail concernant les gardes-chasse et gardes-pêche particuliers
IDCC 7015 •
Signataires
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Art. 4 : Durée, dénonciation, révision de la convention
7 décisions
Art. 30 : Reçu pour solde de tout compte
6 décisions
Art. 25 : Embauchage
5 décisions
Art. 3 : Avantages acquis
5 décisions
Art. 29 : Certificat de travail
4 décisions
Commentaires
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Texte de base
TITRE Ier : Dispositions générales
Art. 1 : Champ d'application
En vigueur étendu •
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La présente convention a pour but de faciliter et d'harmoniser les rapports entre les employeurs, les salariés et apprentis français des branches de la profession agricole suivante : gardes-chasse, gardes-pêche particuliers. Elle s'applique nonobstant tous usages ou coutumes locaux et toutes stipulations contenues dans les contrats individuels de travail ou les accords d'établissement lorsque ceux-ci sont moins favorables aux salariés.
Art. 2 : Définition
En vigueur étendu •
1 version
Cité dans2 décisions
Pour l'application de la présente convention collective, sera seul considéré comme garde-chasse ou garde-pêche particulier, le salarié assermenté ayant pour occupation essentielle, constante et exclusive la surveillance, l'entretien, la préparation, l'amélioration de la chasse ou de la pêche et tout ce qui s'y rapporte ainsi que la surveillance de l'exploitation de bois comprise dans le secteur territorial où s'exerce son activité étant entendu que cette occupation pourra être effectuée au profit de un ou plusieurs employeurs, chacune des parties prenantes demeurant responsable de l'application des dispositions de la convention en ce qui la concerne. Toutefois, le garde-chasse ou garde-pêche particulier pourra assurer, pour le compte de son employeur, divers travaux de caractère domestique ou d'entretien du domaine, travaux qu'il convient de préciser lors de l'embauche ou d'un commun accord en cours d'engagement mais en aucun cas la totalité du temps passé à l'exécution de ces dits travaux ne pourra, sur quatre semaines consécutives, dépasser 20 p. 100 de la durée de travail hebdomadaire. Nonobstant ce qui précède, les deux parties peuvent décider de déroger à ce seuil de 20 p. 100 sans renoncer pour autant au bénéfice de la présente convention.
Art. 3 : Avantages acquis
En vigueur étendu •
1 version
Cité dans5 décisions
La présente convention ne peut être cause pour aucun salarié et pour un travail équivalent d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous avantages en nature ou en espèces acquis antérieurement à la signature de la présente convention. Toute convention conclue antérieurement sera, s'il y a lieu, harmonisée avec la présente convention nationale.