Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure
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Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure
3 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC
- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2019-50 du 28 décembre 2019 • Non étendu
- Accord du 12 décembre 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI • Non étendu
- Rectificatif au Bulletins officiel n° 2019-39 du 12 octobre 2019 et n° 2020-09 du 14 mars 2020 • Non étendu
Commentaires
- Formation professionnelle et FPSPP - Convention IDCC 2174kohenavocats.comle 10 nov. 2025
- ANNEXE II relative aux ETAM - Convention IDCC 2174kohenavocats.comle 10 nov. 2025
- ANNEXE I relative aux cadres - Convention IDCC 2174kohenavocats.comle 10 nov. 2025
- Extension d'un avenant redéfinissant le champ d'application de la CCN du personnel des entreprises de transport en navigation intérieureLexis Veillele 2 juin 2025Accès limité
Texte de base
Préambule
En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine social et de l'obsolescence de certains textes conventionnels, les partenaires sociaux, soucieux de rendre attractif le secteur en le dotant d'un socle social moderne qui encourage la progression de carrière, la mobilité interne, l'épanouissement personnel tout en permettant le développement économique dans un cadre raisonné, ont décidé d'élaborer un texte unique se substituant à l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés du secteur de la navigation intérieure : fret et passagers, navigants et sédentaires.
Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er : Champ d'application
La présente convention collective, conclue en application des textes légaux et réglementaires, régit les relations entre :
– les entreprises de transport de marchandises en navigation intérieure, notamment référencées sous le code APE 5040Z (transports fluviaux de fret) ;
– l'ensemble des entreprises de transport fluvial de passagers, notamment visées par la nomenclature NAF, sous la catégorie 50.30 (incluant le code APE 5030Z) ;
– leurs salariés sédentaires et navigants, affectés à l'activité de navigation, et les personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie.
Il est précisé que la nomenclature d'activités françaises (code NAF) 50.30 vise les activités de transport fluvial de passagers, comprenant les sous-catégories suivantes :
– 50.30.1 “ Transport fluvial de passagers ” :
–– 50.30.11 “ Transport fluvial de passagers par transbordeurs ” : cette sous-catégorie comprend le transport fluvial régulier ou non de passagers par transbordeurs, y compris les hydroglisseurs ;
–– 50.30.12 “ Transport fluvial de passagers sous forme de croisières ” : cette sous-catégorie comprend les croisières fluviales (transport, hébergement, restauration et services connexes non comptés à part) ;
–– 50.30.13 “ Services d'excursions en bateau ” : cette sous-catégorie comprend les services d'excursions fluviales en bateau ;
–– 50.30.14 “ Autres transports fluviaux de passagers ” : cette sous-catégorie comprend les autres transports fluviaux réguliers et non réguliers de passagers sur les fleuves, canaux et autres eaux intérieures et les services de coches d'eau et bateaux-taxis ;
– 50.30.2 “ Location de bateaux fluviaux pour passagers avec pilote ”.
La présente convention collective trouve donc notamment application au sein des entreprises dont l'activité principale correspond à l'une de ces sous-catégories.
Dès lors, sont seules exclues du présent champ d'application, les activités d'hôtellerie, café, restauration, exercées à bord de bateaux amarrés de manière permanente à quai, sans navigation, et n'assurant pas, de fait, le transport de passagers, de manière principale ou accessoire.
Les sociétés non référencées sous les codes visés ci-dessus, appartenant à des groupes de sociétés dont l'activité principale est le transport de marchandises ou de passagers en navigation intérieure, et assurant pour les sociétés de ce groupe la direction stratégique ou organisationnelle, la supervision et la gestion, appliquent à titre volontaire à leur personnel sédentaire, les dispositions de la présente convention, de ses annexes et avenants.
Elle s'applique sur l'ensemble du réseau navigable français métropolitain.
Elle s'applique également sur les voies à régime international et sur les eaux navigables à l'étranger dans le respect des règlements édictés par les États ou accords internationaux et des conventions entre les partenaires sociaux.
Des annexes fixent les conditions particulières de travail, les grilles de classifications, les grilles de rémunérations pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
– personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte classique ;
– personnels navigants des entreprises de transport de marchandises flotte exploitée en relèves ;
– ouvriers des entreprises de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– employés et agents de maîtrise de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– ingénieurs et cadres de transport de marchandises et de transport de passagers ;
– personnels navigants des entreprises de transport de passagers ;
– personnels navigants commerciaux, de restauration et d'hôtellerie des entreprises de transport de passagers.
Art. 2 : Entrée en vigueur. – Durée. – Dénonciation. – Révision
2.10. Date d'effet et durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation.
Elle prend effet au lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
2.20. Révision
Avant toute demande de révision d'un ou plusieurs articles de la présente convention, accompagnée ou non de la dénonciation de cette dernière, les parties demanderesses doivent obligatoirement, à peine de nullité, informer de leur intention la CPPNI ainsi que les autres parties signataires et joindre une proposition de rédaction nouvelle ou de suppression concernant ce ou ces articles.
La demande est examinée lors de la réunion de la CPPNI nationale suivante initialement fixée sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.
Les dispositions soumises à révision devront faire l'objet d'un accord dans un délai de 12 mois suivant la demande de révision. Passé ce délai et si aucun accord n'est intervenu la demande de révision sera réputée caduque et de ce fait, le texte antérieur continuera à s'appliquer. En cas d'impossibilité, constatée par le président, d'aboutir à un accord sur le projet de révision, les parties peuvent faire jouer la procédure de dénonciation prévue au paragraphe ci-dessous.
2.30. Dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment, en totalité ou en partie, par l'une des parties signataires avec un préavis de 3 mois. À peine de nullité, cette dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ainsi qu'aux services du ministère du travail par lettre recommandée avec avis de réception.
2.40. Durée de validité de la convention en cours de révision
En tous les cas la convention continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter de l'expiration du délai de préavis si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés.