Convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses
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Texte de base
Préambule
En raison de l'évolution de la réglementation dans le domaine social, et de l'obsolescence de certains textes conventionnels, les partenaires sociaux ont décidé d'élaborer un texte unique se substituant à l'ensemble des conventions collectives applicables aux salariés des industries alimentaires diverses, des produits exotiques, des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer et à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers et glaces, sorbets et crèmes glacées.
La présente convention se substitue intégralement aux conventions collectives suivantes à compter de son extension :
– convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 ;
– convention collective nationale des industries des produits exotiques du 1er avril 1969 ;
– convention collective nationale des industries des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004.
1. Dispositions générales
Art. 1.1. : Champ d'application
1.1. Champ d'application
La présente convention règle sur le territoire métropolitain, et les départements et régions d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité exclusive ou principale correspond à l'une des activités suivantes :
– transformation et conservation de fruits en ce qui concerne notamment la fabrication (dont séchage, déshydratation, lyophilisation, grillage) d'aliments à base de coque (à l'exclusion de châtaignes et marrons autres que confits), arachides et autres graines, notamment consommés à l'apéritif. Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.39H ;
– fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées, il s'agit des entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication. Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.52Y ;
– fabrication d'aliments pour le petit-déjeuner à base de céréales et la fabrication de céréales soufflées, grillées ou autrement transformées (pour le petit-déjeuner notamment). Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.61H ;
– fabrication de produits amylacés en ce qui concerne le tapioca. Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.62Y ;
– fabrication industrielle de pains préemballés en libre-service (pains de mie, pains festifs, pains burgers). Cette activité est notamment visée à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.71G ;
– biscotterie, biscuiterie, pâtisserie de conservation. Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.72Y ;
– fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie (y compris les fruits confits). Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.82Y ;
– transformation du thé, du café et de la chicorée, y compris les infusions. Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.83Y ;
– fabrication de condiments (y compris fruits et légumes condimentaires : cornichons, olives ; sauces condimentaires : mayonnaise, ketchup, moutarde, vinaigres) et assaisonnements (épices). Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.84Y – 10.39G ;
– fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques (adulte et infantile), concernant à titre exclusif ou principal la fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière dont :
–– préparations homogénéisées adaptées aux enfants, préparations infantiles, préparations à base de céréales et autres aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ;
–– denrées alimentaires à valeur énergétique faible ou réduite destinées à un contrôle du poids ;
–– aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;
–– aliments sans gluten ;
–– aliments destinés à des personnes affectées d'un métabolisme glucidique perturbé (diabétiques) ;
–– aliments adaptés à une dépense musculaire intense en particulier pour les sportifs.
Ces activités sont notamment visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.86Y.
– fabrication d'autres produits alimentaires non classés par ailleurs : au titre des bouillons et potages, de la levure. Fabrication pour entremets, desserts lactés de conservation, petits-déjeuners en poudres ou granulés. Ces activités sont visées à titre indicatif au code NAF 2025 : 10.89Y.
Afin de faciliter l'application du présent accord, les parties conviennent d'y annexer à titre informatif un tableau de concordance entre les codes NAF 2025 et l'ancienne nomenclature NAF 2008.
La référence à la NAF est donnée à titre indicatif. Elle n'est déterminante que si elle correspond à l'activité principale effective de l'entreprise ou de l'établissement tel que défini ci-dessus. Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à leur activité principale.
Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements ou entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne relèvent pas directement par leur profession à l'un des codes ci-dessus de la nomenclature.
Les travailleurs saisonniers et les travailleurs intermittents sont régis par la présente convention et bénéficient des dispositions sur la mensualisation lorsqu'ils ont travaillé dans l'établissement considéré soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur au moins 6 mois d'une même année civile, soit pendant au moins 1 200 heures réparties sur moins de 6 mois pendant chacune des 2 années civiles consécutives. Toutefois, ils bénéficient dès leur entrée dans l'entreprise des dispositions des articles de la présente convention ainsi que des dispositions relatives à l'accident du travail avec hospitalisation. Ils bénéficient également, après 2 mois de présence dans l'entreprise, des dispositions de l'article relatives à l'accident du travail sans hospitalisation.
Les voyageurs-représentants-placiers (VRP) sont régis par l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants.
Pour les dispositions non prévues par cet accord, ils bénéficient des dispositions de la présente convention collective, dès lors que leur activité relève de son champ d'application à titre exclusif ou principal.
Art. 1.2. : Egalité dans l'emploi et lutte contre les discriminations
Les signataires de la présente convention considèrent la lutte contre les discriminations et l'égalité dans l'emploi comme une priorité.