Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976.
Convention collective nationale du personnel de la reprographie
IDCC 706 •
Signataires
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20 décisions et 1 commentaire citant cette CCN.
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1 texte publié au BOCC mais non consolidé sur LégifranceBOCC
Ces textes publiés au Bulletin Officiel des Conventions Collectives (BOCC) n’ont pas encore été consolidés sur Légifrance à la date du 29/04/2026.
- Accord du 25 octobre 2023 relatif aux modalités de la fusion entre les conventions collectives • Non étendu
Commentaires
- Convention Collective Reprographie 2024 n°3027juritravail.comle 8 août 2024
- CCN de la reprographie : extension d'un accord relatif aux salaires minima #BrèveLexis Veillele 4 juin 2019Accès limité
- CCN de la reprographie : extension d'un accord relatif aux salaires minima #BrèveLexis Veillele 4 juin 2019Accès limité
- Convention collective nationale du personnel de la reprographie du 18 décembre 1972. Mise à jour en juin 1976. Etendue par arrêté du 23 novembre 1976 JONC 19 décembre 1976. LégiSocialwww.legisocial.frle 4 juil. 2018Accès limité
- CCN pour le personnel des entreprises de reprographie : extension d'un accord relatif aux classifications des employés #BrèveLexis Veillele 19 janv. 2018Accès limité
Texte de base
Première partie : préambule - Programme - Durée - Divers
Article 1
En vigueur étendu •
1 version
Les organisations signataires déclarant, au nom de leurs adhérents, respecter la fonction patronale et ses délégations aussi bien que la dignité humaine au travers de la fonction de salarié, de quelque catégorie qu'il soit, établissent la présente convention dans le premier but de maintenir et développer les rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession et dans le second but, conséquence du premier, d'aboutir à un développement harmonieux de la profession, développement qui doit être bénéfique à tous ses membres sans exception.
Article 2
En vigueur étendu •
1 version
En même temps qu'il codifie les droits et obligations de chacun, le présent document rappelle donc ci-dessous certains principes dont les organisations signataires déclarent reconnaître toute la valeur : - on ne peut répartir des richesses qui n'ont pas été préalablement produites ; - on travaille mieux et plus dans l'entente et la cohésion ; - on ne lutte ni longtemps ni efficacement contre le progrès technique, on doit s'y adapter et faire que ce progrès aboutisse au progrès social ; Les bénéfices de l'accroissement de la production doivent revenir, dans une proportion équitable, à la clientèle, à l'entreprise, à tous ceux qu'elle emploie, le résultat devant toujours être, par voie directe ou indirecte, une élévation du niveau de vie de chacun ; L'information loyale et réciproque est une nécessité absolue.
Article 3
En vigueur étendu •
1 version
a) Le traitement ou salaire rétribue un travail qui doit être effectué en toute conscience, aussi bien du point de vue qualité qu'au point de vue quantité, l'horaire de travail s'entendant ainsi pour le travail effectif. b) Les organisations signataires reconnaissent que chacun doit, en outre, se comporter favorablement à la vie de l'entreprise (recherche de la satisfaction de la clientèle, gaspillages évités, etc.) et que tel est bien son propre intérêt, la prospérité même de l'entreprise ne devant pas manquer, en définitive, d'avoir des conséquences heureuses pour lui-même. c) L'employeur doit tendre à placer ses collaborateurs dans des conditions de travail permettant au travailleur consciencieux d'otenir, sans efforts excessifs, les meilleurs résultats.