Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine
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Texte de base
Art. 1 : Champ d'application
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.
Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.
S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.
En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur, qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant, ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.
Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.
Nota : voir l'avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 (BOCC 2023-52).
Art. 1 : Champ d'application
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.
Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.
S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.
En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur, qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant, ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.
Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.
Nota : voir l'avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 (BOCC 2023-52).
Art. 1 : Champ d'application
La présente convention régit les rapports entre les employeurs et les employés, agents de maîtrise et cadres des entreprises de commerce, de commission et de courtage dont l'activité principale et habituelle consiste en opérations d'échanges commerciaux intracommunautaires et/ ou internationaux (importation-exportation) exerçant leurs activités sur le territoire national même dans le cas où les entreprises considérées ont leur siège en dehors de ce territoire et quels que soient l'importance et le nombre de leurs établissements en France.
Pour les sociétés de courtage, la présente convention prend effet à compter du 1er janvier 1993.
Toutefois, elle ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers.
S'agissant du personnel résidant à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, il pourra, le cas échéant, être établi d'autres conventions, conformément aux droits en vigueur.
En outre, les sociétés et entreprises de commerce extérieur, qui appliquaient une autre convention collective étendue à la date de signature du présent avenant, ont la faculté de continuer à l'appliquer, à condition d'avoir fait connaître par voie d'affichage, conformément à l'article 31 U de la loi du 11 février 1950, que l'établissement est soumis à ladite convention.
Cette disposition est valable pour les entreprises qui appliquent la convention collective nationale de travail du personnel des banques.
Nota : voir l'avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 (BOCC 2023-52).