Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie
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Texte de base
Chapitre Ier : Clauses générales
Art. 1er : Champ d'application
La présente convention, ses annexes et avenants, régissent les rapports entre salariés et employeurs, des entreprises qui vendent au détail ou fabriquent et vendent une partie non négligeable au détail (au moins 10 % du total CA hors taxes et/ou un salarié, au moins, dédié à l'activité de vente au détail) des confiseries et/ou des chocolats et/ou des biscuits, dans un ou plusieurs magasins leur appartenant directement ou filialisé.
Ces activités pouvant être associées :
– au commerce de produits connexes tels que glaces, sorbets, confiseries, chocolaterie, biscuiterie, etc. ;
– à la fabrication des produits vendus dans leurs magasins.
Relèvent de la présente convention collective, les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47.24 Z ; 10.82 Z ; 10.72 Z ; 47.81 Z.
À compter du 1er janvier 2027 et de l'entrée en application de la nouvelle nomenclature, relèvent de la présente convention collective, les entreprises dont les codes NAF sont les suivants : 47.24Y ; 10.82Y ; 10.72Y.
Cette liste n'est pas exhaustive.
La convention collective s'applique sur l'ensemble du territoire de la France : en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 2 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 1984.
Elle se poursuivra ensuite dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 du code du travail pour une période indéterminée, sauf dénonciation ou révision dans les formes prévues aux articles 3 et 4 ci-après.
Art. 3 : Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai de 3 mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification.
Pendant toute la durée de la discussion paritaire qui ne saurait excéder 2 ans, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.