Convention collective nationale de travail concernant le personnel occupé dans les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot
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Commentaires
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Texte de base
Art. 11 : Définition des catégories professionnelles des ouvriers et nombre de points correspondants, *coefficients*
Garçon de cour-Salarié exécutant des tâches n'exigeant aucune connaissance ou initiative et n'ayant qu'un contact restreint avec les chevaux : 100
Lad 1er échelon :
Ayant moins de six mois de profession : 100
Ayant plus de six mois de profession : 105
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux, mais n'ayant pas fait d'apprentissage dans la profession.
Lad 2e échelon : 110
Salarié embauché pour soigner, monter et atteler les chevaux ayant une connaissance certaine de l'équitation et plus de 2 ans de métier.
Lad 3e échelon : 115
Lad chauffeur de véhicule léger. Salarié qualifié, sachant faire les toilettes, soigner et travailler un cheval, monter et atteler, dresser les chevaux, ayant fait son apprentissage dans une écurie ou dans une école de formation professionnelle et titulaire du CAPA et ayant plus de 2 ans de pratique professionnelle, ou du BEPA et ayant plus d'un an de pratique professionnelle.
Garçon d'écurie : 120
Salarié hautement qualifié, apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à suppléer le responsable de cour.
Garçon de voyage : 120
Garçon chauffeur de poids lourds.
Responsable de cour : 135
Salarié hautement qualifié, capable d'exécuter avec compétence, initiative et expérience et qualités morales, l'ensemble des décisions à prendre dans une cour d'entraînement et ainsi à suppléer occasionnellement le premier garçon.
Premier garçon : 150
Salarié hautement qualifié apte en raison de sa compétence et de ses qualités professionnelles et morales à maintenir l'ordre et la bonne marche de l'écurie et du personnel et à suppléer occasionnellement l'employeur pendant une courte durée.
Garçon de confiance-Ce terme ne définit pas un emploi. Il est utilisé habituellement indistinctement pour le salarié qui a la principale responsabilité dans le centre d'entraînement suivant l'importance de celui-ci. Il peut donc s'appliquer aussi bien au garçon d'écurie qu'au premier garçon.
Titulaire du C. A. P. A. de l'A. P. A. J. D. H. E. :
Les élèves sortant des écoles de l'A. P. A. J. D. H. E. et titulaires du C. A. P. A., seront rémunérés sur la base de :
-85 p. 100 du coefficient 115, pendant la durée du contrat de perfectionnement ; (1)
-95 p. 100 du coefficient 115, pendant l'année suivante.
Les jeunes titulaires du BEPA seront rémunérés sur la base de :
90 % du coefficient 115 la première année ;
100 % du coefficient 115 la seconde année.
En tout état de cause, la rémunération des jeunes travailleurs ne peut être inférieure aux prévisions de l'article R. 141-1 du code du travail.
(1) Alinéa exclu de l'extension par l'arrêté du 7 mai 1979.Arrêté du 29 décembre 1998 art. 2 :
l'extension de l'avenant susvisé est prononcée sous réserve de l'application des dispositions réglementaires concernant à l'article 11 de la convention le salaire des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans (art. 141-1 du code du travail) et le salaire minimum de croissance.