Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques
IDCC 184 •
Signataires
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3 textes publiés au BOCC mais non consolidés sur LégifranceBOCC
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Commentaires
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Texte de base
Première partie : Préambule - Programme - Durée - Divers
En vigueur étendu •
Préambule - Programme
Article 1er
En vigueur étendu •
1 version
Les organisations signataires déclarent, au nom de leurs adhérents, respecter la fonction patronale et ses délégations, aussi bien que la dignité humaine au travers de la fonction de salarié, de quelque catégorie qu'il soit. Etablissent la présente convention dans le premier but de maintenir et développer les rapports de bonne entente et de parfaite loyauté entre tous les membres de la profession et, dans le second but, conséquence du premier, d'aboutir à un développement harmonieux de la profession, développement qui doit être bénéfique à tous ses membres sans exception.
Article 2
En vigueur étendu •
1 version
Cité dans8 décisions
dont 3 CASS
En même temps qu'il codifie les droits et obligations de chacun, le présent document rappelle donc ci-dessous certains principes (extraits de la déclaration commune du 16 décembre 1954) dont les organisations signataires déclarent reconnaître toute la valeur : - on ne peut répartir des richesses qui n'ont pas été préalablement produites ; - on travaille mieux et plus dans l'entente et la cohésion ; - on ne lutte ni longtemps ni efficacement contre le progrès technique - on doit s'y adapter et faire que ce progrès aboutisse au progrès social ; - les bénéfices de l'accroissement de la production doivent revenir, dans une proportion équitable : à la clientèle, à l'entreprise, à tous ceux qu'elle emploie - le résultat devant toujours être, par voie directe ou indirecte, une élévation du niveau de vie de chacun ; - l'information loyale et réciproque est une nécessité absolue.
Article 3
En vigueur étendu •
1 version
Cité dans4 décisions
dont 1 CASS
1. Le traitement ou salaire rétribue un travail qui doit être effectué en toute conscience, aussi bien du point de vue qualité qu'au point de vue quantité, l'horaire de travail s'entendant ainsi pour du travail effectif. 2. Les organisations signataires reconnaissent que chacun doit, en outre, se comporter favorablement à la vie de l'entreprise (recherche de la satisfaction de la clientèle, gaspillages évités, etc.), et que tel est bien son propre intérêt, la prospérité même de l'entreprise ne devant manquer, en définitive, d'avoir des conséquences heureuses pour lui-même. 3. L'employeur doit tendre à placer ses collaborateurs dans des conditions de travail permettant au travailleur consciencieux d'obtenir, sans efforts excessifs, les meilleurs résultats.