Convention fiscale internationale France / Kenya

Décisions4

Les dispositions de la convention fiscale France / Kenya sont citées dans 4 décisions.

Rejet — 

[…] — une seconde condition d'exonération prévue par l'article 81 A du code général des impôts est remplie, une convention ayant été signée entre la France et les îles Vierges britanniques le 17 juin 2009, publiée par décret n° 2011-29 du 7 janvier 2011 ;

 

Rejet — 

[…] — ses revenus encaissés en 2016 au titre de son activité professionnelle exercée au Kenya ayant été assujetti à l'impôt kenyan, il bénéficie d'un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces revenus, soit un montant de 3 485 euros, conformément aux stipulations de l'article 22 de la convention franco-kényane du 4 décembre 2007 ;

 

Rejet — 

[…] Vu la convention conclue le 10 février 1993 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la république socialiste du Vietnam en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;

 

Commentaire0

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Version consolidée de la convention avec le Kenya modifiée par la convention multilatérale et par la clause de la nation la plus favorisée

Entrée en vigueur : 1 novembre 2010
Signature : 4 décembre 2007
Décisions :4
Commentaires :14
Version
1 novembre 2010 → 3 avril 2017
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Version
3 avril 2017 → 1 janvier 2019
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Version
1 janvier 2019

Remarques :
S'agissant de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (CML)
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Kenya du 4 décembre 2007 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et par le Kenya le 26 novembre 2019 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la
France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par le Kenya le 8 janvier 2025.
Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la
Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la
Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
S'agissant de la clause de la nation la plus favorisée
Ce document intègre également les modifications issues de l'activation de la clause de la nation la plus favorisée prévue à l'article 28 de la Convention.
A la suite de la signature par le Kenya d'une convention fiscale avec la Corée du Sud le 8 juillet 2014, les taux de retenue à la source applicables aux dividendes, visés à l'article 10 de la Convention, ont été modifiés.
Les modifications qui en découlent sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Ce document ne se substitue pas au texte de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par le Kenya le 8 janvier 2025 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pourprevenir-le-beps.htm .
Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôt sur le revenu
signée à Nairobi le 4 décembre 2007, approuvée par la loi n°2010-840 du 23 juillet 2010 (JO du 24 juillet 2010), entrée en vigueur le 1er novembre 2010 et publiée par le décret n°2010-1371 du 11 novembre 2010
(JO du 14 novembre 2010)
intégrant les modifications issues de l'activation de la clause de la nation la plus favorisée prévue à l'article 28 de la convention, à la suite de la signature par le Kenya d'une convention fiscale avec la Corée du Sud le 8 juillet 2014
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n°2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 26 novembre 2019 et entrée en vigueur le 1er mai
2025 pour le Kenya.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kenya,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)1,
sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention2.