Conventions fiscales internationales
Décisions • 69
Réformation —
) Les stipulations de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 et de la convention fiscale franco-danoise du 8 février 1957, qu'elles mentionnent expressément ou non les tribunaux parmi les bénéficiaires exceptionnels des communications de renseignements fiscaux, n'ont pas pour objet de faire obstacle à la communication par l'administration fiscale au juge compétent de renseignements recueillis dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'administrations étrangères.,,2) Toutefois, le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties. […]
Rejet —
[…] Elle soutient que si la convention fiscale franco-danoise a été dénoncée à compter du 1 er janvier 2009, elle régit l'imposition des revenus de l'année 2008 alors même que leur paiement n'est intervenu qu'au cours de l'année 2009 ; que les orientations contenues dans l'instruction 14 B-2-10 du 29 juillet 2010 prévoient l'imposition des revenus de l'année 2008 selon les stipulations de la convention fiscale franco-danoise ;
Rejet —
[…] Elle soutient que si la convention fiscale franco-danoise a été dénoncée à compter du 1 er janvier 2009, elle régit l'imposition des revenus de l'année 2008 alors même que leur paiement n'est intervenu qu'au cours de l'année 2009 ; que les orientations contenues dans l'instruction 14 B-2-10 du 29 juillet 2010 prévoient l'imposition des revenus de l'année 2008 selon les stipulations de la convention fiscale franco-danoise ;
Commentaire • 0
Convention avec le Danemark signée le 04/02/2022 - Non entrée en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 août 1958 |
|---|---|
| Signature : | 8 février 1957 |
| Décisions : | 69 |
| Commentaires : | 57 |
10 août 1958 → 1 janvier 2009
Non entrée en vigueur
29 décembre 2023
CONVENTION
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU DANEMARK
POUR L'ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU
ET
LA PRÉVENTION DE L'ÉVASION ET DE LA FRAUDE FISCALES
- 2 -
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement du Royaume du Danemark,
SOUCIEUX de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale,
ENTENDANT conclure une Convention pour l'élimination de la double imposition à l'égard
d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'États tiers),
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :
Personnes visées
2. Aux fins de la présente Convention, le revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des
États contractants est considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l'imposition par cet État, comme le revenu d'un résident de cet État.
Lorsque la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l'un des États contractants est établie dans un État tiers, ce revenu ne
- 3 -
peut toutefois être considéré comme étant le revenu d'un résident d'un État contractant que si cet État tiers considère également comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal la société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) et s'il a conclu avec l'État contractant d'où provient le revenu une convention
d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un revenu perçu par ou via une société de personnes ou toute autre entité analogue (y compris un groupement de personnes) qui est un résident de France conformément au paragraphe 4 de l'article 4.