Décisions • 7
Annulation —
[1] Le requérant qui fait partie du personnel de service de l'ambassade de Mauritanie en France ne peut se prévaloir de la convention consulaire franco-mauritanienne du 7 février 1964. [2] Il résulte clairement de l'article 22-1 de la convention fiscale franco-mauritanienne du 15 novembre 1967 que les salaires perçus par un ressortissant mauritanien domicilié en France pour un emploi exercé sur le territoire français ne sont imposables qu'en France. Le requérant ne saurait se prévaloir d'une prétendue "exterritorialité" de l'ambassade dans laquelle il exerce son emploi.
Annulation —
[1] L'immunité fiscale prévue à l'article 37-2 de cette convention en faveur des membres des personnels de service des missions diplomatiques qui ne sont pas "résidents permanents" de l'Etat accréditaire, est limitée à l'exemption des impôts et taxes assis sur les salaires que ces personnes reçoivent du fait de leurs services. […]
Rejet —
[…] - le § 65 de l'instruction 14 B-3-03 du 22 mai 2003, invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoit que les conventions retenant une définition stricte de la notion de « dividende » empêchent l'application d'une retenue à la source au titre des revenus réputés distribués hors de France, sans aucunement subordonner ladite interprétation à la lecture des autres stipulations de la convention en cause notamment relative aux revenus innommés ; elle est par suite invocable pour le cas de la République populaire de Chine.
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Convention avec la Mauritanie
| Entrée en vigueur : | 1 mars 1969 |
|---|---|
| Signature : | 15 novembre 1967 |
| Décisions : | 7 |
| Commentaires : | 3 |
1 mars 1969
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Nouakchott le 15 novembre 1967, approuvée par la loi n° 68-1174 du 27 décembre 1968
(JO du 29 décembre 1968), entrée en vigueur le 1er mars 1969 et publiée par le décret n° 69-391 du 25 mars 1969 (JO du 27 avril 1969)
Protocole et Echange de lettres du 15 novembre 1967 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE
GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE
RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles
d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes.
Dispositions générales
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer.
Le terme " Mauritanie " désigne les territoires de la République islamique de Mauritanie.