Conventions fiscales internationales
Décisions • 20
Rejet —
[…] Selon l'article 170-4 du Code général des impôts, le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu, y compris ceux qui, en vertu d'une Convention internationale relative aux doubles impositions, sont susceptibles d'être exonérées.
Annulation —
[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention fiscale franco-togolaise du 24 novembre 1971 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] – que la décision attaquée méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec les articles 8 et 9 de cette convention, ainsi qu'avec l'article 1 er du premier protocole additionnel ;
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Convention avec le Togo
| Entrée en vigueur : | 1 avril 1975 |
|---|---|
| Signature : | 24 novembre 1971 |
| Décisions : | 20 |
| Commentaires : | 10 |
1 avril 1975
ENTRE LA FRANCE
ET
LE TOGO
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES
D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS
SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Lomé le 24 novembre 1971, approuvée par la loi n° 72-1206 du 23 décembre 1972 (JO du 29 décembre 1972), ratifiée le 16 février 1973 et le 14 mars 1975, entrée en vigueur le 1er avril 1975 et publiée par le décret n° 75-698 du 23 juillet 1975
(JO du 6 août 1975)
Protocole
Echange des lettres des 25 et 26 novembre 1971 publié dans les mêmes conditions que la convention
CONVENTION FISCALE ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LA REPUBLIQUE
TOGOLAISE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise,
Désireux d'éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
Dispositions générales
1. Le terme " personne " désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n'a pas la personnalité morale.
2. Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Togo " désigne le territoire de la République togolaise.