Convention fiscale internationale France / Azerbaïdjan

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Convention avec l'Azerbaïdjan

Entrée en vigueur : 1 octobre 2005
Signature : 20 décembre 2001
Décisions : 0
Commentaires : 0
Version
1 octobre 2005 → 1 janvier 2019
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Version
1 janvier 2019

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et l'Azerbaïdjan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole) signée le 20 décembre 2001, modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices signée par la France le 7 juin 2017 et l'Azerbaïdjan le 20 novembre 2023 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par l'Azerbaïdjan le 24 septembre 2024. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire.
Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par
« Convention », et « juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018, 22 septembre 2020 et 13 novembre 2024 et par l'Azerbaïdjan le 24 septembre 2024 sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en- oeuvre-des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
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Version consolidée de la
Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole)
signée à Paris le 20 décembre 2001 approuvée par la loi n°2005-494 du 19 mai 2005 (JO du 20 mai 2005), entrée en vigueur le 1er octobre 2005 et publiée par le décret n°2005-1294 du
13 octobre 2005 (JO du 21 octobre 2005)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML »)
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la France par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France ; signée le 20 novembre 2023 et entrée en vigueur le 1er janvier 2025 pour l'Azerbaïdjan.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République azerbaïdjanaise,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etats tiers)2, sont convenus des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle- ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
3 Dispositions applicables en vertu des 1 et 2 de l'article 7 de la CML.