Convention fiscale internationale France / Sénégal

Décisions67

Les dispositions de la convention fiscale France / Sénégal sont citées dans 67 décisions.

Cassation — 

En vertu de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les conventions internationales conclues par la france ne peuvent etre appliquees par les tribunaux que si elles ont ete regulierement publiees. […]

 

Réformation — 

[…] — cet article est inapplicable à ces redevances ; — subsidiairement, l'article 220 du code général des impôts ne distingue pas l'impôt sur les sociétés selon qu'il est dû au taux normal ou au taux réduit, autorisant l'imputation d'un crédit d'impôt sur cette imposition ; — la rectification litigieuse la place dans une situation de double imposition contraire aux conventions fiscales bilatérales ; — elle méconnaît les principes de libre-circulation des capitaux, de liberté d'établissement et de libre prestation de services ; — elle a pour effet de taxer un revenu inexistant ou fictif, caractérisant une rupture d'égalité devant l'impôt ;

 

Rejet — 

[…] Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aude a statué sur la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention fiscale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Version consolidée de la convention avec le Sénégal modifiée par la convention multilatérale

Entrée en vigueur : 1 février 1993
Signature : 29 mars 1974
Décisions :67
Commentaires :9
Version
1 février 1993 → 1 janvier 2019
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Version
1 janvier 2019

Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Sénégal tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre signée le 29 mars 1974 modifiée successivement par les avenants du 16 juillet 1984 et du 10 janvier 1991 (la « Convention »), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices signée par la France et par le Sénégal le 7 juin 2017 (la « CML »).
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 et par le Sénégal le 10 mai 2022. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s'appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d'encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, « Convention fiscale couverte » est remplacée par « Convention », et « Juridictions contractantes » par « Etats contractants ») et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :
Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France les 26 septembre 2018 et 22 septembre 2020 par le Sénégal le 10 mai 2022 sont disponibles à l'adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre- des-mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre
signée à Paris le 29 mars 1974, approuvée par la loi n° 75-1181 du 19 décembre 1975 (JO du 21 décembre 1975), entrée en vigueur le 24 avril 1976 et publiée par le décret n° 76-1072 du 17 novembre 1976 (JO du 30 novembre 1976, NC du 30 novembre 1976)
Echanges de lettres du 29 mars 1974 publiés dans les mêmes conditions que la Convention
Echanges de lettres du 29 mars 1974, publiés par le décret n° 78-584 du 3 mai 1978 (JO du 11 mai 1978)
modifiée par l'Avenant, assorti d'un Protocole, signé à Dakar le 16 juillet 1984, approuvé par la loi n° 85-639 du 27 juin 1985 (JO du 28 juin 1985), entré en vigueur le 1er janvier 1986 et publié par le décret n° 86-239 du 19 février 1986 (JO du 25 février 1986) et par l'Avenant signé à Dakar le 10 janvier 1991, approuvé par la loi n° 91-1393 du 31 décembre 1991 (JO du 3 janvier 1992), entré en vigueur le 1er février 1993 et publié par le décret n° 93-253 du 23 février 1993 (JO du 27 février 1993) et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (« CML ») signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018), entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er septembre 2022 pour le Sénégal.
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays,
Désireux de coopérer en matière fiscale sur la base de la réciprocité, de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels,
Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d'améliorer leur coopération en matière fiscale1,
Entendant éliminer la double imposition à l'égard d'impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d'imposition réduite via des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d'Etat tiers)2
sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes :
Droit aux avantages de la Convention
Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d'un élément de revenu ou de fortune s'il est raisonnable de conclure, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l'octroi de cet avantage était l'un des objets principaux d'un montage ou d'une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu'il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention3.
TITRE Ier
Dispositions générales