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Fait générateur, exigibilité et personnes imposables

Texte Intégral

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Le présent chapitre a pour objet d'exposer les conditions dans lesquelles la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets est établie au regard du fait générateur, de l'exigibilité et du redevable de la taxe.

Remarque : S'agissant de la taxation spécifique des déchets radioactifs métalliques, il convient uniquement de se reporter aux II et III § 70 et 80 du BOI-TCA-POLL-40-50.

I. Fait générateur et exigibilité

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Conformément aux dispositions des 1 et 1 bis de l’article 266 septies du code des douanes (C. douanes), le fait générateur et l’exigibilité de la composante de la TGAP interviennent :

  • soit au moment de la réception des déchets dans les installations situées sur le territoire de taxation mentionné au II § 140 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-10 et soumises à autorisation au titre d'une rubrique de la nomenclature des installations classées relative au stockage ou au traitement thermique de ces déchets. La réception d'un déchet s'entend du franchissement des limites de l’installation classée pour la protection de l'environnement et soumise à autorisation pour le stockage des déchets ou leur traitement thermique (I-A-3 § 80 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-10-10) ;

Remarque : La réception de déchets dans des installations dont l’activité consiste dans le tri et le recyclage de déchets ne constitue pas un fait générateur de la composante de la TGAP. Lorsqu'il existe sur un même site une installation de tri et une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets, seuls les déchets réceptionnés dans la deuxième installation sont pris en compte pour les besoins de la taxe.

  • soit au moment du transfert des déchets hors du territoire de taxation susmentionné à la date mentionnée sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes en France, c'est-à-dire au pôle national des transferts transfrontaliers des déchets, ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie effective du territoire.

II. Personnes imposables

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La composante de la TGAP est due :

  • par les personnes qui exploitent les installations de stockage ou de traitement thermique des déchets soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement. L’exploitant s’entend de la personne titulaire de l’autorisation d’exploiter ou de l’exploitant de fait de l’installation soumise à autorisation ;
  • par les personnes qui transfèrent ou font transférer des déchets depuis la France vers un autre État.

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Pour l'application du tarif réduit figurant au H du tableau du b du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes, l'apporteur de déchets doit attester auprès de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux que ces déchets sont des résidus issus d'une opération de tri performante dont le pouvoir calorifique inférieur (PCI) n'est pas inférieur à 9 mégajoules par kilogramme (II-C-2 § 330 et suivants du BOI-TCA-POLL-40-30).

Dans ce cas spécifique, l'apporteur des déchets est le redevable du complément de la composante de la TGAP (différence entre le tarif normal et le tarif réduit) s'il est constaté que les conditions prévues au h du A du 1 de l’article 266 nonies du C. douanes ne sont pas satisfaites. Il est ainsi tenu de remplir l'ensemble des obligations fiscales y afférentes, notamment en matière de déclaration, de paiement ou encore de documentation comptable (I-B § 40 du BOI-TCA-POLL-40-40).

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En application du 4 de l’article 266 decies du C. douanes, les redevables de la composante de la TGAP mentionnés au II § 20 répercutent, selon les modalités commentées au II § 60 et 70 du BOI-TCA-POLL-40-40, la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes dont ils réceptionnent les déchets. Cette obligation ne concerne pas les redevables du complément de taxe mentionnés au II § 30.