BOFiP / Revenus et profits du patrimoine mobilier / Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés / Modalités particulières d'imposition / Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents
Retenue à la source applicable aux produits distribués par les sociétés étrangères exerçant une activité en France
Date de mise à jour : | Publié le 7 juin 2016 |
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Référence : | BOI-RPPM-RCM-30-30-30 |
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Conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts (CGl), les bénéfices que les sociétés étrangères réalisent en France sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France et doivent donc être soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 30 % (CGI, art. 187, 1-al.5), sous réserve de l'application des conventions internationales tendant à éviter les doubles impositions.
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Le 3 de l'article 115 quinquies du CGI écarte cette présomption pour les bénéfices réalisés en France par les sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui y sont passibles de l'impôt sur les sociétés, sans possibilité d'option et sans en être exonérées et qui ne bénéficient pas d'une exonération spécifique sur ces bénéfices.
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Seront donc exposés successivement :
- le régime de droit commun (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-30-30-30-10) ;
- l'incidence des conventions internationales (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-30-30-20) ;
- l'exonération spéciale des sociétés étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-30-30-30).