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Mesure spéciale d'instruction - Expertise
Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
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Référence : | BOI-CTX-ADM-10-40 |
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Lorsqu'il estime que l'instruction est incomplète ou lorsqu'il ne se trouve pas suffisamment éclairé pour pouvoir prendre sa décision en toute connaissance de cause, le tribunal administratif peut ordonner certaines mesures spéciales d'instruction, en application des articles R621-1 et suivants du code de justice administrative (CJA) parmi lesquelles l'expertise.
Remarque : Des mesures spéciales d'instruction ne sauraient être ordonnées lorsqu'il s'agit de trancher une question de principe ou lorsque la solution à donner au litige découle de l'application d'une disposition législative.
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En application des dispositions de l'article R*200-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et sous réserve des dispositions particulières des articles R*200-9, R*200-10, R*200-11 et R* 200-12 du LPF, l'expertise est ordonnée par le tribunal administratif et exécutée dans les conditions fixées par les articles R621-1 et suivants du CJA.
Compte tenu de ces textes, les règles à suivre sont exposées ci-après :
- le recours à l'expertise (Section 1, cf. BOI-CTX-ADM-10-40-10) ;
- les opérations d'expertise (Section 2, cf. BOI-CTX-ADM-10-40-20) ;
- la procédure consécutive aux opérations d'expertise (Section 3, cf. BOI-CTX-ADM-10-40-30).