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Liquidation applicable en cas de donations dites transgénérationnelles

Texte Intégral

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L'article 784 B du CGI précise qu'en cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté existant entre l'ascendant donateur et les descendants allotis.

Ainsi, en cas de donation-partage faite en faveur de petits-enfants dont les parents ont consenti qu'ils soient allotis totalement en leurs lieu et place, les droits sont dus uniquement en fonction du lien de parenté existant entre le grand-parent et les descendants gratifiés. En conséquence, dans cette hypothèse, les petits-enfants bénéficient uniquement de leur propre abattement qui n'est pas cumulable avec celui prévu en faveur des enfants.

De même, lorsque les enfants et les petits-enfants sont appelés ensemble à une donation-partage, chacun bénéficie, sur la part nette reçue, du tarif applicable en ligne directe et de l'abattement, respectivement prévu en faveur des enfants ou des petits-enfants. 

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En ce qui concerne les donations-partages dites transgénérationnelles, il convient de se référer au BOI-ENR-DMTG-20-20-10-I-E-3.