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Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital
Date de mise à jour : | Publié le 20 mai 2020 |
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Référence : | BOI-BIC-CHG-50-50 |
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Les règles qui régissent la limitation de la déduction des intérêts servis aux avances d'associés ont été notamment inspirées par le souci d'éviter que les sociétés ne déduisent des intérêts ayant en fait le caractère de dividendes. En effet, les sociétés pourraient incliner à recourir à des avances au lieu de procéder à des augmentations de capital ou même de libérer intégralement le capital souscrit.
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Conformément aux dispositions du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 212 du CGI, la déduction des intérêts des avances faites par les associés en sus de leur part du capital est frappée de restrictions.
Ainsi le présent chapitre traitera successivement des points suivants :
- le champ d'application de la déduction (section 1, BOI-BIC-CHG-50-50-10) ;
- la condition relative à la libération du capital (section 2, BOI-BIC-CHG-50-50-20) ;
- le taux d'intérêt limite (section 3, BOI-BIC-CHG-50-50-30) ;
- l'incidence de la rémunération de certains emprunts sur le montant déductible des intérêts servis aux associés (section 4, BOI-BIC-CHG-50-50-40).