Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 3 février 2022, n° 19/05616

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 3 févr. 2022, n° 19/05616
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05616
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Évry, 25 novembre 2018, N° 11-18-000604
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2022

(n° , 9 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05616 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QPA


Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 novembre 2018 – Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n° 11-18-000604

APPELANTS

Monsieur J-K B

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532

Madame D A

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée par Me Cassandre PIFFETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0532

INTIMÉ

Monsieur F X

né le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles
805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 13 décembre 2014, M. F X a acquis un chien de race Golden Retriever pour 1 300 euros TTC auprès de M. J-K Z, éleveur professionnel.


La carte d’identité et le pedigree de l’animal ont été délivrés à M. X le 23 mai 2015, aux termes desquels les parents et grands-parents du chien présentent un risque de dysplasie. Constatant l’apparition de certains symptômes, M. X s’est rapproché du centre hospitalier H de Frégis. Un rapport du docteur Y daté du 11 juin 2015 a conclu à une dysplasie sévère des hanches.


Suivant ordonnance du 22 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance d’Évry a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2017.


Saisi par M. X d’une demande tendant principalement à une condamnation de l’éleveur M. Z sur le fondement de la garantie légale de conformité, le tribunal d’instance d’Évry, par jugement contradictoire rendu le 26 novembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :


- rejeté l’exception d’incompétence,


- rejeté la fin de non-recevoir soulevée au titre de la garantie légale de conformité,


- constaté l’intervention volontaire de Mme D A, éleveuse ayant succédé à M. Z,


- rejeté la demande en nullité de l’expertise judiciaire,


- rejeté la demande de condamnation solidaire de Mme A de M. Z,
- condamné M. Z et Mme A au paiement de la somme de 650 euros à M. X au titre de la restitution d’une partie du prix de vente ;


- condamné M. Z et Mme A au paiement de la somme de 4 259,70 euros à M. X au titre du préjudice matériel ;


- débouté M. X de sa demande au titre du préjudice de jouissance.


Le tribunal a constaté que l’action était engagée sur le fondement de la garantie légale de conformité de sorte que les règles du code de la consommation devaient recevoir application et non celles issues du code rural. Il a en conséquence rejeté l’exception d’incompétence. Il a retenu l’existence d’un défaut de conformité sur le fondement de l’article L. 217-4 du code de la consommation. Il a considéré que l’acheteur ne pouvait avoir connaissance de la pathologie de l’animal dès lors que le certificat H établi préalablement à la cession indiquait que l’état de santé apparent était normal.


Par déclaration du 13 mars 2019, M. Z et Mme A ont relevé appel de la décision.


Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 30 septembre 2019, ils demandent à la cour :


- de débouter M. X de toutes ses demandes, et d’infirmer le jugement,


- de dire et juger que le tribunal d’instance d’Évry est territorialement incompétent au profit du tribunal d’instance de Moulins, de déclarer recevable l’exception d’incompétence et de renvoyer le dossier devant la cour d’appel de Riom, juridiction d’appel territorialement compétente,


- de dire et juger que l’expert judiciaire avait pour mission de vérifier la réalité des pathologies alléguées concernant le chien et qu’il s’est contenté d’analyser les comptes-rendus médicaux, sans examiner personnellement et en présence des parties l’animal sujet de la réclamation judiciaire de sorte que l’expertise judiciaire doit être annulée,


- à titre principal, de dire et juger que la demande de M. X est irrecevable à se fonder sur les dispositions du code de la consommation,


- à titre subsidiaire, de dire et juger que M. X n’apporte pas la preuve de l’antériorité du défaut lié à la dysplasie du chien,


- d’ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire,


- à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger satisfactoire leur proposition de rembourser intégralement à M. X le prix d’achat du chien sans restitution de l’animal,


- de rejeter la demande d’indemnisation de M. X concernant le trouble de jouissance allégué,


- de condamner M. X à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Les appelants soutiennent que la vente d’animaux domestiques est soumise à un régime de garantie spécifique prévu par le code rural et non par la code de la consommation et que le code rural ne prévoit pas de dérogation aux règles de compétence territoriale du code de procédure civile. Ils indiquent que l’expert n’a pas examiné personnellement le chien de sorte que l’expertise doit être annulée. Ils font valoir au visa de l’article R. 213-2 du code rural, qu’en présence d’un défaut de l’animal, l’acquéreur ne peut se prévaloir que des règles relatives au vice rédhibitoire et non relatives au défaut de conformité.
Subsidiairement ils soutiennent que l’acquéreur ne démontre pas l’antériorité du défaut, s’agissant d’une pathologie à caractère génétique dont on ne peut déterminer à l’avance si elle va se développer.


Aux termes de conclusions remises le 12 juillet 2019, M. X demande à la cour :


- in limine litis, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le tribunal d’instance d’Évry compétent et rejeté la demande tendant à voir déclaré nul le rapport d’expertise judiciaire en date du 24 novembre 2017,


- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité son préjudice matériel et financier à la somme de 4 259,70 euros, qu’il l’a débouté de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et qu’il a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la condamnation solidaire de M. Z et Mme A,


- de condamner M. Z et Mme A à lui payer la somme de 215,20 euros TTC au titre du remboursement des frais vétérinaires exposés auprès de centre H de Frégis, 3 299,70 euros au titre des frais médicaux administrés et à prévoir et 960 euros au titre du traitement anti-inflammatoire à intervenir,


- de condamner solidairement M. Z et Mme A à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,


- de condamner solidairement M. Z et Mme A à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


L’intimé soutient que depuis l’ordonnance du 17 février 2005, codifiée par la loi 2006-406 du 5 avril 2006, ayant transposé en France une directive européenne, la garantie légale de conformité est applicable aux ventes d’animaux domestiques.


Il se fonde sur le rapport d’expertise pour dire que le chien était déjà malade au moment de la vente et que le critère d’antériorité est démontré. Il ajoute que le fait de devoir porter son jeune chien dans les escaliers ou devant un obstacle en balade, de lui administrer des traitements médicamenteux n’est pas l’usage normal attendu d’un animal de compagnie. Il note qu’il ne pouvait pas connaître ou suspecter le défaut au moment de la vente alors que les papiers de l’animal ne lui ont été remis que 6 mois après la vente.


Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION


L’intervention volontaire à l’instance de Mme D A ne fait pas l’objet de contestation de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

Sur l’exception d’incompétence


Les appelants soutiennent que les règles édictées par les articles L. 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime doivent régir le présent litige sans que ces règles ne prévoient de régime dérogatoire à l’article 42 du code de procédure civile relatif à la compétence territoriale des juridictions. Ils soutiennent que c’est le tribunal de Moulins, lieu du domicile des défendeurs et de livraison de l’animal qui doit être déclaré compétent.
En l’espèce, suivant contrat de vente du 13 décembre 2014, M. X a acquis auprès de M. B éleveur professionnel au sein de l’élevage Golden Retrievers Of Sim situé […], […] né le […] […] en qualité d’animal de compagnie.


Aux termes de l’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice ni de l’application des articles L. 211-1 à L. 211-6, L. 211-8 à L. 211-15, L. 211-17 et L. 211-18 du code de la consommation ni des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol. La présomption prévue à l’article L. 211-7 du même code n’est pas applicable aux ventes ou échanges d’animaux domestiques.


Il en résulte que l’action en garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation est ouverte au même titre que l’action pour vices rédhibitoires fondée sur le code rural et de la pêche maritime au choix de l’acheteur.


Le contrat passé par M. X dans le cadre de ses besoins personnels auprès d’un vendeur agissant au titre de son activité professionnelle ou commerciale et concernant un animal domestique peut être qualifié de contrat de consommation au sens de la réglementation applicable.

M. X ayant expressément fondé son action sur la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation concernant le contrat de consommation souscrit par lui le 13 décembre 2014, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les règles de compétence territoriale prévues par ce même code devaient recevoir application.


Selon les dispositions de l’article L. 141-5 du code de la consommation en sa version applicable à la date du contrat de vente, le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.


Il n’est pas contesté que M. X résidait au moment de la vente à Chevannes, ressort du tribunal d’instance d’Évry, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le litige relevait de la compétence de cette juridiction et a rejeté l’exception d’incompétence. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir


Les appelants soutiennent que M. X est irrecevable à se fonder sur les dispositions du code de la consommation.


Les motifs qui précèdent suffisent à considérer que M. X est recevable à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité dont le régime est défini par les règles du code de la consommation. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée ce titre. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.

Sur la nullité du rapport d’expertise


Les appelants demandent l’annulation des opérations d’expertise en ce que l’expert n’a pas pris soin d’examiner le chien et sollicitent la désignation d’un nouvel expert.


Selon les dispositions des articles 233, 237 et 238 du code de procédure civile, le technicien commis doit accomplir personnellement la mission qui lui a été confiée, avec conscience, objectivité et impartialité. Il doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions sauf accord écrit des parties.
Le docteur H I C, expert près les cours d’appel de Paris et Versailles a été désigné suivant ordonnance du 22 juillet 2016 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Évry. La mission qui lui était impartie impliquait :


- de convoquer les parties et ce, dans le respect du contradictoire,


- de se faire communiquer tous documents utiles et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’entendre tous sachant,


- d’examiner les pathologies alléguées dans l’assignation et les comptes-rendus du centre hospitalier H de Fregis dont est affecté le chien Jazz of Sim les décrire et donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur gravité, leur cause et leur imputabilité, indiquer les conséquences de ces pathologies notamment les soins nécessaires consécutifs, les conséquences économiques résultant directement de ces pathologies et les aménagements quotidiens à prévoir pour le bien être de l’animal pour le reste de sa vie,


- de décrire l’évolution prévisible des pathologies dont est affecté le chien,


- de donner tous éléments à la juridiction saisie quant aux responsabilités encourues, et notamment les troubles de jouissance, financier et moral subis par M. X.


Il résulte du rapport dressé le 3 avril 2017 par le docteur C, que conformément à la mission impartie, il a procédé lui-même à l’examen des pathologies de Jazz of Sim à partir de radiographies dûment cotées, lesquelles seules permettent selon lui d’établir le diagnostic et des compte-rendus du centre hospitalier de Frégis. L’expert a ensuite décrit les pathologies dont souffre l’animal et a donné son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur gravité, leur cause et leur imputabilité.


Il s’ensuit que l’expert a rempli la mission qui lui était impartie et qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à un examen du chien alors qu’il n’était pas tenu d’y procéder. Au demeurant, aucune demande en ce sens n’a été formulée au moment des opérations d’expertise tenues dans le respect du contradictoire, ce qui aurait pu conduire à une extension de la mission impartie par l’expert. Il s’ensuit que les appelants ne justifient d’aucun motif fondant une annulation de l’expertise.


C’est donc à juste titre que la demande d’annulation des opérations d’expertise a été rejetée par le premier juge. Le jugement est confirmé de ce chef. Il s’en déduit que les appelants doivent être déboutés de leur demande d’organisation d’une nouvelle expertise.

Sur la demande de condamnation pour défaut de conformité


Selon l’article L.211-7 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.


Selon les articles L.217-4, L.217-5 et L.217-8 du même code, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat notamment s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.


L’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté.


En l’espèce, M. X a acquis le 13 décembre 2014 un chiot de compagnie âgé de deux mois de race golden retriever auprès de l’élevage appartenant à M. B. Il est établi que M. X a constaté une petite faiblesse au niveau du train arrière de son chien en mai 2015, ce dont il a fait part à l’éleveur par courriel du 26 mai 2015 craignant l’existence d’une dysplasie. Un examen orthopédique de l’animal réalisé le 11 juin 2015 au centre hospitalier H de Frégis a conclu à une dysplasie sévère des hanches.


L’expert commis conclut dans son rapport du 3 avril 2017 que les clichés établis au centre hospitalier de Frégis montrent une dysplasie sévère des hanches, subluxation bilatérale des têtes fémorales, associée à un comblement acétabulaire et à la présence d’arthrose. Il indique que l’apparition des troubles et leur aggravation vont de pair avec la croissance de l’animal et consistent principalement en des boiteries et de la douleur. Il estime la gravité comme étant considérable et aboutissant à une invalidité partielle accompagnée d’un état douloureux permanent nécessitant une prise en charge adaptée et que la qualité de vie de l’animal est fortement affectée.


Selon l’expert, la dysplasie coxo-fémorale est une affection génétique qui relève de l’hérédité quantitative et son caractère d’affectation héréditaire est incontestable. Il précise qu’elle est imputable au patrimoine génétique transmis par les chiens de l’élevage golden retrievers of Sim et que le chien Jazz était porteur de la maladie au moment de la vente.


Les deux éleveurs ne contestent pas dans leurs écritures la pathologie dont est atteinte le chien Jazz of Sim mais soutiennent que cette affection n’est pas la résultante de l’hérédité.


L’expert explique dans son rapport que les démonstrations de l’origine génétique et du caractère héréditaire de la dysplasie coxo-fémorale sont nombreuses et anciennes. Leur bilan montre approximativement que l’accouplement de deux sujets dont les clichés radiographiques montrent qu’ils sont phénotypiquement (apparemment) sains, produit 25 % de dysplasiques, celui de deux dysplasiques 75 % de dysplasiques et que si l’un des reproducteurs est dysplasique, il y a 50 % de chiots atteints dans la portée. Il ajoute que la dysplasie de la hanche est une affection génétique, qui relève de l’hérédité quantitative. Il indique que plusieurs gènes sont codants pour l’affection et que, pour exprimer phénotypiquement l’affection, un individu doit en héberger un nombre minimum.


Le caractère scientifique des extraits d’études, articles ou sites Internet sur lesquels se fondent les appelants n’est nullement démontré et ne peuvent être retenus pour contredire les conclusions de l’expert H commis.


Il en découle que l’affectation grave à caractère héréditaire dont est atteint le chien Jazz préexistait nécessairement à la vente de l’animal même si elle ne s’est révélée que quelques mois après la vente. Les difficultés rencontrées par l’animal à savoir boiteries et douleurs permanentes dès son jeune âge avec invalidité partielle et qualité de vie amputée, rendent le chien impropre à l’usage attendu d’un animal de compagnie. Il est en outre acquis que M. X, en sa qualité d’acheteur profane, ne pouvait avoir connaissance de cette pathologie au moment de la cession, alors que certificat H établi quelques jours avant la vente mentionnait un état de santé normal de l’animal et qu’au vu du prix de 1 300 euros versé par lui il était en droit d’attendre la remise d’un animal en bonne santé.


C’est donc à juste titre que le premier juge a dit bien fondée la demande en garantie légale de conformité.


Selon les articles L. 217-9, L. 217-10 et L. 217-11 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien, sauf si ce choix entraîne pour le vendeur un coût disproportionné au regard de l’autre modalité compte tenu de la valeur du bien ou l’importance du défaut. Lorsque la réparation ou le remplacement est impossible, l’acheteur peut solliciter une résolution du contrat ou une restitution du prix, sans préjudice de l’allocation de dommages-intérêts.

M. X sollicite la restitution d’une partie du prix d’achat de l’animal eu égard à l’impossibilité de restitution.


L’expert a conclu que le prix de vente aurait dû être fixé à 650 euros et non à 1 300 euros. M. X est donc bien fondé à solliciter la somme de 650 euros à titre de restitution. C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné M. B et Mme A au paiement de cette somme.


L’expert indique que l’animal était sous traitement médicamenteux sans qu’aucun aménagement orthopédique ou domestique se soit à prévoir pour son bien-être pour le reste de sa vie. Il précise que l’évolution de la coxarthrose aboutit presque invariablement à une situation douloureuse chronique avec recours à des médicaments anti-inflammatoires ou antalgiques. Il indique que les médicaments nécessaires durant les 10 années à venir peuvent être évalués à 3 299,71 euros outre 320 euros par an soit 960 euros sur trois années pour un traitement anti-inflammatoire spécifique. M. X justifie de la facture de consultation du centre hospitalier de Frégis pour 215,20 euros.


Il s’ensuit que le préjudice financier de M. X est réparé par l’allocation de la somme de 4 474,91 euros. Le jugement est infirmé sur le quantum.

M. X sollicite la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.


L’expert conclut à l’existence d’un trouble de jouissance en laissant son appréciation à la juridiction.


Il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état de santé du chien Jazz ne lui permet pas de mener la vie normale attendue d’un chien de compagnie. Son maître M. X subit nécessairement un préjudice de jouissance lequel peut être réparé par l’allocation d’une somme de 1 500 euros à ce titre en tenant compte de la durée de vie moyenne de 12 années d’un golden retriever.

M. B et Mme A sont condamnés au paiement de cette somme.

M. B et Mme A sont tenus in solidum aux condamnations à des dommages-intérêts prononcés pour ce qui concerne le préjudice financier et le préjudice de jouissance. Le jugement est infirmé de ce chef.


Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,


Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,


- Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum du préjudice financier et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance ;


Statuant des seuls chefs infirmés et y ajoutant,


- Condamne M. J-K B et Mme D A in solidum à payer à M. F X la somme de 4 474,91 euros au titre de son préjudice financier ;
- Condamne M. J-K B et Mme D A in solidum à payer à M. F X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;


- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;


- Condamne M. J-K B et Mme D A in solidum aux dépens d’appel ;


- Condamne M. J-K B et Mme D A in solidum à payer à M. F X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


La greffière Pour la présidente
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