

Décision. - La cour administrative d’appel de Paris juge que le calcul de ce ratio d’actifs doit reposer sur les valeurs vénales des actifs détenus, et non sur leurs valeurs comptables, comme le prévoit la doctrine administrative.
Portée. - Les entités visées par les dispositions de l’article 123 bis du CGI sont celles dont l’actif est principalement financier.

Décision. - La cour administrative d’appel de Paris confirme l’application de l’article 123 bis du CGI aux trusts étrangers.
Portée. - La clause de sauvegarde de l’article 123 bis ne permet pas aux contribuables d’échapper à l’application de ces règles anti-abus dès lors qu’un montage artificiel est caractérisé.

Décision. - Le Conseil d’État juge que le calcul de ce ratio d’actifs doit reposer sur les valeurs réelles des actifs détenus, et non sur leurs valeurs comptables, comme le prévoit la doctrine administrativei.
Portée. - Les entités visées par les dispositions de l’article 123 bis du CGI sont celles dont l’actif est principalement financier.

Décision. - Faisant application de la méthode d'assimilation issue de la jurisprudence Artémis, le Conseil d'État juge que des SARL unipersonnelles de droit luxembourgeois, dont le capital est divisé en parts sociales non librement négociables et dont l'associé unique ne répond des dettes sociales qu'à concurrence de ses apports, doivent être assimilées à des sociétés à responsabilité limitée de droit français dont l'associé unique est une…